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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2601750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 janvier 2026 et le
23 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue pashto ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : (…) Gironde, (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Bordeaux dans le département de la Gironde. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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