Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 22 mai 2025, n° 2204749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 22 août 2023, Mme B C, représentée par Me Ansquer, Selas Adminis avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner « la préfecture de la Loire-Atlantique » à lui verser la somme de 17 500 euros en réparation des préjudices matériels causés par la décision illégale du 13 décembre 2019 ;
2°) de condamner « la préfecture de la Loire Atlantique » à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision illégale du 13 décembre 2019 et la somme de 2 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence causés par la même décision ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire du 18 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens au nombre desquels figure le droit de plaidoirie de 13 euros par audience.
Elle soutient que :
— la décision illégale du 13 décembre 2019 est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ;
— elle a tout mis en œuvre pour limiter ses préjudices ;
— elle sollicite la somme de 15 000 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir un emploi et un salaire ;
— elle sollicite la somme de 1 000 euros en raison de la nécessité pour elle de reprendre des cours de conduite ;
— elle sollicite la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour conduire ses procédures contentieuses et pré contentieuses;
— elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— L’existence des préjudices allégués, ainsi que le montant sollicité, ne sont pas établis ;
— Le lien entre les préjudices allégués et sa décision illégale n’est pas établi.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dujardin , rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Il résulte de l’instruction que Mme C a sollicité, le 11 avril 2019, l’échange de son permis de conduire russe contre le permis de conduire français. Une décision de refus lui a été opposée le 13 décembre 2019 par le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, au motif qu’elle n’avait pas fourni l’original de son permis de conduire. Elle a formé, le 5 février 2020, un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite. Par jugement n°2002110 du 29 mars 2022, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 13 décembre 2019, ainsi que celle rejetant implicitement le recours gracieux, au motif d’une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce et a enjoint à l’administration de procéder, dans le délai d’un mois, au réexamen de la demande de Mme C. Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a mis Mme C en possession d’un permis de conduire français le 2 juin 2022. Par courrier du 18 juillet 2022, reçu le 25 juillet 2022, Mme C a formé une demande préalable auprès du préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique en vue d’être indemnisée des conséquences dommageables de la décision du 13 décembre 2019 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Cette demande est demeurée sans réponse, faisant naître un refus implicite d’indemnisation deux mois après sa date de réception.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les décisions illégales du préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique annulées par le jugement du 29 mars 2022 ont eu pour conséquence de priver Mme C de la possibilité de conduire en France du 13 décembre 2019 au 2 juin 2022, soit pendant près de deux ans et six mois. Ces décisions sont constitutives d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Mme C demande, en premier lieu, que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros, soit 600 euros par mois, au titre de sa perte de chance d’obtenir un emploi et un salaire. Elle fait valoir qu’elle exerce, en tant qu’auto-entrepreneuse, la profession d’enseignante de langues anglaise et russe et que, alors qu’elle vit désormais en Ile-de-France, la limitation de ses possibilités de déplacement induite par l’absence de permis de conduire lui a fait perdre des opportunités professionnelles. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que Mme C s’est portée candidate à sept emplois de professeur d’anglais publiés sur le site de Pôle Emploi pendant la période du 13 décembre 2019 au 2 juin 2022, il n’en résulte pas que les refus qui lui ont été éventuellement opposés découlaient de son impossibilité de conduire, plusieurs de ces emplois étant, au demeurant, localisés à Paris. De même, il n’est nullement établi que Mme A ou l’école Saint Julitte ait rejeté sa candidature en tant qu’enseignante d’anglais et encore moins pour le motif d’absence de possibilité de conduire, la requérante ayant en particulier précisé, dans sa candidature auprès de l’école Saint Julitte, que son domicile familial était proche de cette école. Enfin, si l’école russe de Sainte Geneviève des Bois a effectivement demandé à Mme C si elle disposait d’un véhicule, l’intéressée a répondu que la route ne lui faisait pas peur, qu’elle enseignait le russe dans une école qu’elle mettait autant de temps à rejoindre que celui qu’elle aurait mis jusqu’à Sainte Geneviève des Bois et que tout dépendait donc de l’emploi du temps et il n’est pas établi que l’école franco-russe ait finalement refusé de l’embaucher au motif de l’absence de véhicule. Par ailleurs, si Mme C se prévaut également de la faiblesse du chiffre d’affaires qu’elle a déclaré en tant qu’auto-entrepreneuse pendant la période où elle était privée de la possibilité de conduire en France du fait de la faute de l’administration, ledit chiffre d’affaires varie de manière importante d’un trimestre à l’autre, sans que la période de vacances scolaires puisse l’expliquer, et il tend à s’accroître aux quatrième trimestre 2021, et aux deux premiers trimestres de l’année 2022 alors que l’intéressée était toujours dans l’impossibilité de conduire. Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme C ait été privée d’une chance sérieuse d’opportunités professionnelles et donc de rémunérations pendant la période en litige en raison de la faute de l’administration.
4. Mme C demande, en deuxième lieu, que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en raison de la nécessité dans laquelle elle se trouverait, n’ayant pu conduire pendant trente mois, de suivre des cours en auto-école pour se remettre à niveau. Toutefois, ainsi que le préfet le souligne en défense, aucun élément n’est versé au dossier de nature à établir l’existence de ce préjudice, ni au surplus son montant, sans que Mme C puisse utilement faire valoir à cet égard, dès lors qu’elle n’a versé au dossier aucun élément relatif à l’ensemble de ses revenus, qu’elle n’était pas, en raison de la faute de l’administration, en capacité financière d’avancer les frais.
5. En troisième lieu, Mme C demande que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en raison des frais qu’elle a exposés pour assurer elle-même sa défense devant le tribunal dans l’instance ayant conduit au jugement du 29 mars 2022, pour engager un référé suspension et un référé liberté en lien avec ce litige et enfin pour rédiger sa demande indemnitaire préalable. Cependant, d’une part, Mme C ne conteste pas que les deux référés qu’elle a cru devoir introduire ont été rejetés sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative, de sorte qu’ils n’ont présenté aucune utilité pour la solution du litige résultant du refus initial du préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire russe contre le permis de conduire français. D’autre part, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Mme C, partie à l’instance n°2002110, ne peut donc plus solliciter, dans le cadre de la présente instance, la prise en compte des frais exposés pour assurer sa défense dans cette première instance. S’agissant des frais exposés pour rédiger la demande indemnitaire préalable dans le cadre de la présente instance, il y sera statué lors de l’examen des conclusions présentées, dans le présent dossier, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
6. En dernier lieu, Mme C demande que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros en raison de son préjudice moral et celle de 2 000 euros en raison des troubles dans ces conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles causés à Mme C par la crainte, née de la décision du 13 décembre 2019, de ne pouvoir obtenir l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français et par les nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre pour voir reconnaître ses droits en l’évaluant à 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur le surplus des conclusions :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée./ Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
9. En second lieu, aux termes de l’article R 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties./L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens des dispositions précitées, de sorte qu’ils ne sauraient être mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B C la somme de 2 000 euros tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2: L’Etat versera à Mme B C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays- de- la – Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. GAILLARDLe greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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