Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 avr. 2025, n° 2505219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. C D, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen des motifs légitimes pour lesquels il n’a pu solliciter l’asile dans le délai imparti et d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité, qui ressort notamment du fait que la décision a été rendue avant que le médecin de l’OFII coordinateur de la zone rende son avis sur sa situation de santé ;
— la décision est entachée d’erreur de droit car l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas attendu l’avis du médecin coordinateur de zone pour se prononcer ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée,
— et les observations de Me Perrot qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et a notamment fait valoir que le fils du requérant a été assassiné par un groupe criminel en Algérie à la fin de l’année 2024, raison pour laquelle M. D a demandé l’asile tardivement, en réaction à ces événements, que la décision est entachée d’un défaut manifeste d’examen car il a fait état devant l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de ses problèmes de santé, a immédiatement pris un rendez-vous médical qu’il a eu le 31 mars 2025, soit après que l’OFII a statué sur sa situation, et qu’il est irrégulier pour l’OFII de se prononcer avant d’avoir reçu l’avis du médecin de zone car cela revient à rendre une décision sans examen réel de la vulnérabilité de M. D alors que celui-ci est vulnérable tant physiquement que psychiquement.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été différée à 15 heures le même jour.
L’instruction a été rouverte automatiquement le 14 avril 2025 et close à nouveau le 22 avril 2025 par une ordonnance du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France en 2019, a présenté une demande d’asile le 18 mars 2025 et s’est vu opposer le même jour une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a donné à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Nantes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A B, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le demandeur n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France et qu’il n’a pas présenté de motif légitime pour s’en justifier. La décision, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
5. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité complétée le 18 mars 2025 par un agent de l’OFII ayant reçu en entretien M. D que celui-ci a indiqué sa date d’entrée en France et a détaillé par quels pays il était passé, qu’il a répondu aux questions de l’agent visant à évaluer sa situation de vulnérabilité et a déclaré qu’il rencontrait des problèmes de santé mentale et qu’il était contraint de dormir dans la rue. Il ne ressort pas de cette fiche ni d’aucune autre pièce du dossier que M. D aurait fourni à l’OFII des indications expliquant la tardiveté de sa demande d’asile. L’intéressé, qui n’a fait valoir aucun élément en ce sens dans sa requête, a indiqué à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, qu’il craignait pour sa sécurité depuis l’assassinat de son fils par un groupe criminel à la fin de l’année 2024. Cet élément de fait est cependant absent de la requête où M. D indique par ailleurs que l’un de ses fils s’est suicidé. Les explications orales données à l’audience ne permettent pas davantage de comprendre pour quelles raisons précises M. D s’estimerait personnellement menacé. C’est donc par une exacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant suite à un examen particulier de la situation du demandeur, que M. D s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai imparti sans justifier de motif légitime.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’OFII a interrogé M. D sur son état de santé et que l’intéressé a déclaré avoir des problèmes de santé mentale. Un certificat médical vierge à remplir par le médecin coordinateur de zone de l’OFII a été remis à l’intéressé. M. D fait valoir qu’il n’a pu voir un médecin avant le 31 mars 2025 de sorte que l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avant de disposer des éléments permettant d’évaluer son état de santé. L’OFII n’était cependant pas tenu d’attendre la production d’un certificat médical pour statuer sur le droit du demandeur d’asile au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que l’intéressé a été mis en mesure d’exposer sa situation personnelle au cours d’un entretien et qu’il peut, à tout moment, solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances de fait nouvelles telles qu’un avis du médecin de l’OFII. Il ressort des ordonnances médicales produites à l’instance que M. D s’est vu prescrire entre les mois de janvier à mars 2025 des médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et antipsychotiques. Le requérant produit en outre un certificat médical daté du 31 mars 2025 attestant de sa « vulnérabilité psychique et physique majeure ». Ces éléments, qui n’incluent pas l’avis du médecin coordinateur de zone de l’OFII, sont cependant dénués des précisions permettant d’apprécier concrètement les conséquences des problèmes de santé du demandeur sur sa vie quotidienne, et ne suffisent pas à établir que l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation en ne retenant pas l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière du demandeur. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Il ne ressort pas non plus des faits exposés dans la requête ni des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2025 de la directrice territoriale de l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Perrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. CHATALLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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