Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2509041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Peythieu, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, d’une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est devenue sans objet dès lors que Mme B… s’est vu remettre son titre de séjour le 25 juin 2025.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B… prend acte de la remise de son titre de séjour, le 25 juin 2025, mais maintient ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ghanéenne née le 11 janvier 1973 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » renouvelée jusqu’au 2 janvier 2025, en a sollicité le renouvellement, le 6 novembre 2024, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sa demande ayant fait l’objet d’une décision favorable, le 11 décembre 2024, sans que le nouveau titre de séjour, valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026, ne lui ait toutefois été remis depuis lors, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour qui lui a été ainsi accordé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, Mme B… s’est vu effectivement remettre, le 25 juin 2025, le titre de séjour qui lui avait été accordé dans les conditions rappelées au point 1. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées, à cette fin, par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Mme B… ayant été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Peythieu de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Peythieu renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Peythieu la somme de 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Peythieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Peythieu, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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