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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2515282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2025, N° 2520558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 au greffe de ce tribunal puis par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, agissant au nom de son entreprise individuelle, MM. Rachid Maarouf, Ahmed Chehima, Amine Kassioui, Mohammed Khirat, Ahmed Kassioui, Hamza El Omari, Mohcin Khirat, Mohammed Ben Yahia et Mohammed Bouchouikira, représentés par Me Bouzid, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Casablanca (Maroc) de convoquer MM. Maarouf, Chehima, Kassioui, Khirat, Kassioui, El Omari, Khirat, Ben Yahia et Bouchouikira en vue de les soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de leur demande de visa salarié dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à l’entreprise individuelle de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’entreprise individuelle de M. B… est confrontée à une pénurie de main-d’œuvre et se heurte à des délais manifestement déraisonnables pour la fixation des convocations à la visite médicale préalable au dépôt de leur demande de visa salarié, malgré plusieurs relances depuis juillet 2024 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, l’octroi d’un rendez-vous ne préjugeant en rien de la décision qui sera prise par l’administration à la suite de l’instruction des demandes de visa ;
- l’utilité de la mesure est établie dès lors que les demandes de visa ne seront instruites qu’après la délivrance par l’OFII d’un certificat médical autorisant la venue des intéressés en France ; les tentatives de prise de rendez-vous sont restées vaines ; les carences de l’administration résultent du dysfonctionnement de l’organisation de l’accueil des salariés marocains recrutés par des entreprises françaises par l’antenne de l’OFII au Maroc ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’instruction de la demande de visa « travailleur saisonnier ou salarié » par l’autorité consulaire n’intervient qu’après délivrance par l’OFII d’un certificat médical autorisant l’entrée en France ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025 à 9h11, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la juridiction n’a été saisie initialement que le 9 juin 2025 alors que les contrats de travail envisagés pour des emplois saisonniers étaient d’une durée de quatre mois pour une prise de poste prévue en août 2024 ; le requérant ne démontre pas davantage avoir accompli les diligences nécessaires pour pallier au manque de main d’œuvre qu’il prétend subir ; le préjudice économique allégué ne présente pas un caractère actuel et imminent ;
- la mesure ne présente aucune utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2509967 du 15 juillet 2025 du juge des référés du tribunal.
Vu l’ordonnance n° 2520558 du 22 juillet 2025 du président du tribunal administratif de Paris.
Vu la décision du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 4 septembre 2025, attribuant, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le jugement de la requête susvisée au tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience du 10 octobre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. A… B… exerce une activité de culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, dans le cadre d’un entreprise individuelle basée à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Il a obtenu du ministre de l’intérieur, entre le 25 juin et le 21 août 2024, l’autorisation de recruter neuf travailleurs saisonniers de nationalité marocaine, MM. Maarouf, Chehima, Kassioui, Khirat, Kassioui, El Omari, Khirat, Ben Yahia et Bouchouikira, en vue de la conclusion de contrats à durée déterminée d’une durée de quatre mois devant débuter pour la plupart au 1er août 2024 ou quelques jours avant. M. B… et les neuf personnes précitées demandent au juge des référés d’enjoindre au directeur de l’antenne de l’OFII à Casablanca (Maroc) de convoquer ces derniers pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa en qualité de salarié.
3. Au soutien de leur demande de suspension, les requérants font valoir que M. B… est confronté dans sa région, à d’importantes difficultés de recrutement pour répondre aux besoins de son activité agricole, peu mécanisée et dépendante d’une importante main d’œuvre pour assurer la pérennité de cette activité. Ils font valoir que, malgré plusieurs relances, ils n’ont pas été en mesure d’obtenir un rendez-vous pour être soumis à la visite médicale préalable au dépôt de leur demande de visa en qualité de salarié prévue à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette situation expose l’entreprise de M. B… à un risque économique. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit, les contrats de travail envisagés devaient prendre effet au cours de l’été 2024 et pour quatre mois seulement, dans le cadre d’une activité saisonnière, les requérants n’ont saisi initialement la juridiction administrative que le 9 juin 2025, sans qu’il ne soit fait état d’éléments démontrant l’actualité des besoins et alors qu’il n’est ni établi ni allégué que de nouvelles autorisations préalables auraient été sollicitées auprès du ministère de l’intérieur pour l’activité saisonnière de l’année en cours. En outre, l’attestation de l’expert-comptable de M. B… ne permet pas, par son contenu sommaire, d’étayer l’incidence concrète de ces difficultés de recrutement sur la situation économique et financière de son entreprise ni même d’établir la persistance et le caractère actuel de cette incidence. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative précitée ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. Enfin, au regard des dates envisagées des recrutements, le caractère utile de la mesure sollicitée ne peut davantage être regardé comme établi. Il s’ensuit que la demande présentée par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être que rejetée.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… et autres en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à MM. Rachid Maarouf, Ahmed Chehima, Amine Kassioui, Mohammed Khirat, Ahmed Kassioui, Hamza El Omari, Mohcin Khirat, Mohammed Ben Yahia, Mohammed Bouchouikira et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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