Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2112764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu, pour une durée de deux mois à compter du 24 juillet 2021, le permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— elle méconnaît l’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dès lors que le non-respect du règlement intérieur ne figure pas parmi les motifs de suspension d’un permis de visite.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu la délivrance d’un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint, alors incarcéré au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes. Elle demande l’annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle la directrice du centre de détention a suspendu, pour une durée de deux mois à compter du 24 juillet 2021, ce permis de visite.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
3. La décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 juillet 2021, la directrice adjointe du centre de détention a informé Mme B qu’il était envisagé de procéder à la suspension de son permis de visite, lui en indiquant les motifs et l’invitant à présenter ses observations avant le 9 août 2021. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration de mettre en œuvre une procédure contradictoire à l’endroit du conjoint de Mme B, lequel n’était pas le titulaire du permis de visite, objet de la mesure de suspension. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « () / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ».
7. Pour décider la suspension pour une durée de deux mois du permis de visite accordé à Mme B, la directrice du centre de détention de Nantes a retenu que l’intéressée a eu une relation sexuelle avec son conjoint détenu à l’occasion d’un parloir organisé au cours de l’après-midi du 24 juillet 2021. Ces faits ont été constatés par un surveillant pénitentiaire et consignés dans un compte rendu d’incident rédigé le même jour, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire. Leur matérialité doit ainsi être regardée comme établie, faute pour Mme B d’apporter le moindre élément de contradiction. Ces faits, qui ont été commis en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur, sont de nature à compromettre le bon ordre au sein de l’établissement et justifiaient, afin de prévenir leur réitération et tout nouveau trouble, qu’il soit procédé à la suspension du permis de visite de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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