Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2530168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la Ville de Paris et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police du 3ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et approfondi ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evgénas ;
les observations de M. D…, assisté d’une interprète Mme B… E…, qui reprend et développe les moyens de la requête et indique qu’il souhaite repartir en Italie ;
et les observations de Me Termeau pour le préfet de police de Paris, qui sollicite le rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 2 mai 1998, résidant en Italie, est titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité. Par une décision du 4 octobre 2025, il a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police du 3ème arrondissement de Paris. Par le présent recours, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que soutient M. D…, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas précédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. D….
3. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte aux solides attaches familiales et amicales dont il dispose en France, il ne donne aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont il fait l’objet qui l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police du 3ème arrondissement de Paris qu’elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENAS
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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