Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 mars 2026, n° 2600272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision refusant la prise en charge de ses frais de déplacement engagés dans le cadre d’une mission syndicale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au remboursement intégral des frais de déplacement exposés dans le cadre de sa mission assortie des intérêts au taux légal dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte ;
3°) de mettre les dépends à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison des effets immédiats de la décision qui fait peser sur lui un préjudice financier direct et personnel, et qui porte atteinte à l’exercice des droits syndicaux par son effet dissuasif ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions du décret du 13 juillet 1983 et les instructions de la direction générale des finances publiques ;
- la décision litigieuse porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents.
Vu :
-la requête enregistrée le 10 décembre 2026 sous le n°2600241 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent titulaire de la Direction régionale des finances publiques (DRFiP) de La Réunion et représentant syndical, a demandé la prise en charge de ses frais de déplacement au titre de la mission au cours de laquelle il assistait un autre agent dans le cadre d’un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude physique. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision par laquelle sa demande a été rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». L’article L. 522-3 dispose du même code cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsqu’en l’état de l’instruction il y a un doute sérieux quant à sa légalité. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence M. A… soutient, que cette décision entraine un préjudice financier et porte atteinte à l’exercice effectif des droits syndicaux. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en se bornant à produire la décision litigieuse sans aucune autre pièce comptable, le requérant, ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier l’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation financière caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des dépends, lesquels ne sont pas justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Saint-Denis, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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