Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2202349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars, 16 et 27 avril 2022, 22 février et 18 mai 2023, M. et Mme D, représentés par Me Stéphane Colmant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire du Vésinet a accordé à M. C B un permis de construire pour la création d’une maison individuelle par surélévation d’un local d’activités, sur un terrain sis 18 place du marché, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est lacunaire ; la notice ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, les pièces du dossier ne permettent pas d’évaluer l’intégration du projet dans son environnement ;
— l’arrêté est signé d’une autorité incompétente ;
— le panneau affiché sur le terrain ne respecte pas les mentions des articles AA424-15 et suivants du code de l’urbanisme ;
— en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, la commune n’a pas vérifié si M. B avait qualité pour déposer une demande de permis de construire ;
— ni le dossier de permis de construire ni le panneau d’affichage ne représentent la réalité du projet ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Ua1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 23.2 du règlement du PLU ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, ainsi que les dispositions du règlement du PLU relatives au stationnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 14 mars 2023, la commune du Vésinet, représentée par Me Bernard Lamorlette, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 18 juin 2022 et 5 mai 2023, M. C B, représenté par Me Philippe Cassagnes, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. et Mme D de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er juin 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté du moyen relatif à la méconnaissance de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme et des dispositions du PLU relatives au stationnement.
La commune du Vésinet a présenté des observations sur ce point le 13 juin 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 24 juillet 2023, après clôture de l’instruction, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18 place du marché, représenté par Me Stéphane Colmant, s’associe aux moyens et conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
— et les observations de Me Colmant, représentant les requérants, de Me Lamorlette, représentant la commune du Vésinet, et de Me Cassagnes, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 septembre 2021, le maire du Vésinet a délivré à M. B un permis de construire, portant sur le changement de destination d’un local à usage de remise et la surélévation de ce local, afin de créer une maison à usage d’habitation sur un terrain cadastré AN50. M. et Mme D demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire du Vésinet a rejeté leur recours gracieux du 24 novembre 2021.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 juillet 2020, régulièrement affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité, le maire du Vésinet a donné à Mme A E, sixième adjointe, délégation pour signer, notamment les décisions en matière d’urbanisme. Dès lors, elle était compétente pour signer l’arrêté du 8 septembre 2021.
3. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que l’affichage du permis de construire sur le terrain méconnaît les dispositions des articles A424-15 et suivants du code l’urbanisme, et indique des informations qui sont pour certaines erronées, ces éventuelles irrégularités, à les supposer même établies, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 8 septembre 2021.
4. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
6. Si les requérants font valoir que la notice est trop succincte pour répondre aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, ils ne précisent pas de quelles omissions ou insuffisances elle serait entachée, alors qu’elle est au demeurant complétée par les différentes pièces du dossier de permis de construire.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte, entre autres, un plan de situation dont les requérants ne précisent pas en quoi il serait erroné, un document graphique présentant l’insertion du projet, et deux documents photographiques présentant l’environnement proche et lointain du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces différentes pièces, compte tenu de la nature et de la situation du projet, permettent d’évaluer l’intégration de celui-ci dans son environnement.
9. Enfin, si les requérants font valoir que le dossier de permis de construire mentionne des chiffres erronés relatifs à la superficie du terrain et la hauteur maximale des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que ces éventuelles erreurs ponctuelles auraient pu fausser l’appréciation de l’administration, l’une comme l’autre de ces données ressortant de manière très claire des différents plans du dossier. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
11. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d’irrégularité la demande d’autorisation d’urbanisme.
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte l’attestation par laquelle M. B certifie avoir qualité pour déposer cette demande. Dans ces conditions, et alors même que le projet du pétitionnaire a été rejeté à deux reprises par l’assemblée des copropriétaires, le permis de construire litigieux ne peut être regardé comme entaché de fraude.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article UA1 du règlement du PLU : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / Sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage : / () – hormis sur le boulevard Carnot, le changement de destination d’un local en rez-de-chaussée vers une destination autre que le commerce ou l’artisanat () ».
14. En l’espèce, si le terrain d’assiette du projet est bien concerné par un linéaire commercial matérialisé au plan de zonage, pour sa partie qui longe la place du marché, le bâtiment concerné par le projet est toutefois situé en fond de terrain, bordé sur trois côtés par les parcelles voisines, et n’a aucune façade sur rue, dès lors que son quatrième côté donne sur une cour intérieure. Dans ces circonstances, l’interdiction rappelée au point 12 ne trouve pas à s’appliquer au projet, qui n’est pas situé en bordure du linéaire commercial. Le moyen est donc inopérant.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU, dans son point 23 relatif aux constructions nouvelles : « () 23.2 Toitures / () La toiture d’une construction comportant un niveau en rez-de-chaussée devrait être traitée en terrasse accessible ou végétalisée, sans aucun édicule technique. () »
16. Ces dispositions, qui ne concernent que les constructions nouvelles, ne trouvent toutefois pas à s’appliquer au projet, relatif à une extension. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
18. Si les requérants font valoir que la destruction du toit en fibrociment est susceptible de créer des risques pour la sécurité des personnes, en raison de la présence d’amiante, ce risque éventuel, au demeurant non établi, est relatif à l’exécution des travaux, et non au projet en lui-même. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () »
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense a été communiqué aux requérants le 18 juin 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme et des dispositions du règlement du PLU relatives au stationnement, invoqué pour la première fois le 18 mai 2023, après la cristallisation des moyens intervenue en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, est donc irrecevable et doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2021 délivrant un permis de construire à M. B.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Vésinet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 2 000 euros, à verser par moitiés à la commune et à M. B au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 2 000 euros, à parts égales (1 000 euros à chacun), à la commune du Vésinet et à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à la commune du Vésinet et à M. B.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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