Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juil. 2025, n° 2504773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Maallaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant algérien né le 4 juin 1991 et entré en France le 16 novembre 2014 selon ses déclarations, qui était titulaire en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » valable du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2024, a fait l’objet, le 7 mars 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande qu’il avait déposée le 18 juillet 2024 en vue du renouvellement de ce document de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. M. A n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. En outre, en l’état de l’instruction, dont il résulte en particulier que, s’il a obtenu la délivrance puis le renouvellement, en dernier lieu pour la période du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2024, d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » en qualité de conjoint d’une ressortissante portugaise, M. A, qui est divorcé depuis juin 2020 et qui déclare par ailleurs ne plus exercer d’activité professionnelle depuis un accident du travail survenu 2023, n’établit pas disposer d’autre attache en France que la ressortissante britannique avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 4 septembre 2023 et dont il ne précise pas les conditions du séjour en France alors que l’intéressée n’a pas la qualité de citoyen de l’Union européenne, il apparaît manifeste que l’unique moyen invoqué par le requérant, tiré de l’atteinte disproportionnée qui serait portée au droit de celui-ci de mener une vie privée et familiale normale par l’arrêté en litige, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions accessoires présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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