Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 avr. 2025, n° 2500591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sans délai, l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) en cas d’éloignement préalable à l’audience, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’organiser son retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il vit en France depuis plus de quinze ans, qu’il a une fille de nationalité française née en 2011, dont il participe à l’entretien, qu’il travaille et a appris le français ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée mais que l’arrêté en litige ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 28 avril 2025 à 09 heures 25, en présence de Mme Metellus, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— les observations de Me Rivière, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que la requête et qui demande au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né en 1983, serait entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2009. L’intéressé a fait l’objet le 24 avril 2025 d’une interpellation, suivie d’une garde à vue. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. L’intéressé a également été placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement du 24 avril 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
5. En vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. D’une part, Il résulte de l’instruction que l’intéressé est le père d’une fille née en 2011, dont la mère est une ressortissante française avec laquelle il est séparé. Si le requérant justifie de la pathologie chronique de son enfant et produit deux témoignages d’amies attestant qu’il s’en occupe régulièrement, ces seuls éléments ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations selon lesquelles il contribuerait effectivement, à la date de la notification de l’arrêté en litige, à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant, qui est célibataire et qui serait le père d’un autre enfant majeur, réside sur le territoire français depuis au moins 2011, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en 2015 et qu’il a exercé une activité professionnelle en 2016. Néanmoins, ces éléments n’apparaissent pas suffisants afin d’établir notamment son intégration dans le tissu économique et social français d’autant plus qu’il a été interpellé le 24 avril 2025 pour des faits de conduite de véhicule alors qu’il en était interdit et de conduite sans assurance. L’intéressé a également fait état d’une peine récente d’un an et vingt jours d’emprisonnement lors de son audition du 24 avril 2025. Par ailleurs, il ne conteste par la circonstance qu’il serait défavorablement connu des services de sécurité intérieure pour des faits répétés d’entrée irrégulière d’un étranger en France entre 2010 et 2023, de prise de nom d’un tiers, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2020 et 2023, de conduite d’un véhicule sans permis en 2020, 2021 et 2023, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité en 2020 et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en 2020 et 2021. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte également aucune atteinte grave et manifestement illégale, au droit de M. B de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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