Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 sept. 2025, n° 2504052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C B doit être entendu comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Générale Logistics Systems (GLS) France de lui produire ses fiches de paie et de lui payer son salaire du mois d’août 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, l’article L 522-3 du code de justice administrative autorise le juge des référés, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, à la rejeter par une ordonnance motivée sans mener de procédure contradictoire.
3. M. B demande au tribunal d’ordonner à la société GLS France de lui produire ses fiches de paie et de lui payer son salaire du mois d’août 2025. Toutefois, M. B est lié à la société GLS France par un contrat de travail de droit privé. Sa requête est d’ailleurs composée uniquement d’un formulaire « aux fins de saisine du conseil des prud’hommes par un salarié ». Dans ces conditions, la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit donc être rejetée par application de l’article L 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Rouen, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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