Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2426314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er octobre 2024 et 6 février 2025, M. C B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la délivrance du titre ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la même notification et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente,
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de M. A, substituant Me Ait Mehdi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 juin 1994 à Feni (Bangladesh), serait, selon ses déclarations, entré en France le 12 février 2020. Le 29 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D E, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui fait valoir être présent en France depuis février 2020, travaille, depuis janvier 2021, en qualité d’employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, il n’établit pas, au regard de ses qualifications professionnelles, son expérience et les caractéristiques de son emploi, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents. Par suite, M. B n’établit pas que sa demande d’admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, d’ailleurs uniquement opérant contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis septembre 2020 et qu’il travaille depuis janvier 2021 en tant qu’employé polyvalent. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. B doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet de police de Paris doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. ALIDIERE
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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