Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2503858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 juillet 2025 par la trésorerie des établissements hospitaliers de Poitiers pour un montant de 145 euros concernant une dette qui appartenait à son frère.
Il soutient ne pas devoir cette somme, n’étant plus héritier de son frère depuis que le président du conseil départemental de la Vienne a décidé de la récupération de sa créance départementale d’aide sociale à concurrence de l’actif net successoral par une décision du 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Par sa requête, M. B… C… demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 juillet 2025 par la trésorerie des établissements hospitaliers de Poitiers pour une somme de 145 euros, en sa qualité d’héritier de M. A… C…. M. B… C… qui estime ne pas en être personnellement débiteur conteste son obligation de payer et non le bien-fondé de cette créance. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. C… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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