Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2303841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 4 septembre 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 9 mars 2023 délivré par le maire de Dammartin-en-Goële concernant la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 1 bis, avenue de l’Europe et cadastré AE n° 202 ;
2°) d’enjoindre au maire de Dammartin-en-Goële de lui délivrer un certificat opérationnel positif.
Elle soutient que :
— le classement de son terrain en secteur de risque de glissement de terrain est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que des travaux ont été réalisés afin d’éviter tout glissement de terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond ainsi qu’à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C épouse A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions principales de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles visent à enjoindre au maire de la commune de prendre une décision administrative ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
— la requête est irrecevable faute de notification conforme aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le terrain se trouve dans une zone identifiée comme à risques de glissements de terrain par le règlement du plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thiebold, représentant la commune de Dammartin-en-Goële.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2023, Mme C épouse A a déposé en mairie une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme concernant une opération consistant en la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé au 1 bis, avenue de l’Europe en vue d’une construction à usage d’habitation. Par un arrêté du 9 mars 2023, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ».
3. En premier lieu, pour contester le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré sur le fondement du b) de l’article L. 410 du code de l’urbanisme précité, la requérante doit être regardée comme contestant, par la voie de l’exception, la légalité du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe son terrain en secteur de risque de glissement de terrain.
4. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
5. En l’espèce, le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de la commune fait application du document d’urbanisme en vigueur. Ainsi, la contestation de ce document par la voie de l’exception d’illégalité est opérante sans que la requérante ne doive invoquer la méconnaissance des dispositions du précédent document d’urbanisme.
6. Il ressort des termes de la décision contestée que le maire s’est opposé au projet présenté en raison des risques de glissement de terrain pesant sur le terrain litigieux et identifiés au plan de zonage du règlement du plan local d’urbanisme comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation et ce, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2003, un glissement de terrain de plusieurs dizaines de centimètres a déformé la chaussée au niveau de la parcelle de Mme C épouse A et que cela a été constaté par un huissier. Si la parcelle de la requérante est classée en zone UCa du règlement du plan local d’urbanisme, elle fait également l’objet d’une classification en zone à risques de glissement de terrain dans le plan de zonage du règlement du plan local d’urbanisme et est classée en aléa fort retrait gonflement des argiles. Ainsi, au regard de ces éléments, la requérante ne peut soutenir qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise dans le classement de sa parcelle dans une telle zone. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Si la requérante soutient qu’une étude de sol a été réalisée en février 2023 et que les problèmes de glissement ont été purgés et comblés avec de bons matériaux afin d’éviter tout glissement ultérieur, il ressort également de cette étude que la stabilité du talus devra être envisagée en phase du projet et qu’une étude complémentaire devra être réalisée. Ainsi, et malgré les travaux entrepris par Mme C épouse A, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le projet ne serait pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique alors que les risques de mouvement de terrain sont établis. Dans ces conditions, le maire de Dammartin-en-Goële n’a commune aucune erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de Mme C épouse A tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif délivré le 9 mars 2023 par le maire de Dammartin-en-Goële doivent être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Dammartin-en-Goële au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dammartin-en-Goële sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la commune de Dammartin-en-Goële.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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