Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2604040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de délivrer à son épouse Mme E… D… et à leur enfant mineur F… C… des visas de long séjour au titre du regroupement familial, confirmant en cela la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme E… D… et de F… C… dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de la famille, alors que la demande de regroupement familial date du 22 décembre 2022 et que Mme E… D… est enceinte, le terme de la grossesse étant fixé au mois de mai 2026, et a été hospitalisée les 10 juin 2025, 3 juillet 2025, 23 août 2025 et 1er septembre 2025 pour des tremblements des extrémités, des crises d’angoisse et un syndrome dépressif ; lui-même souffre d’un état dépressif en lien avec les difficultés administratives en litige depuis 2024 et leur enfant F… C… présente également un état de santé fragile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, dans la précédente instance en référé, le ministre de l’intérieur n’avait pas sollicité de substitution du motif de la décision en litige ; que le motif nouveau tiré du détournement de l’objet de visa ne peut légalement fonder un refus de visa de long séjour dont l’objet est précisément l’installation en France et qu’il est en l’espèce infondé ; que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents d’état-civil produits sont authentiques ; que les liens familiaux allégués sont établis par possession d’état ; que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et qu’elle méconnaît l’article 13 paragraphe 1 de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial.
Vu :
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2510497 du 20 juin 2025, n°2519169 du 12 novembre 2025 et n°2601890 du 20 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais né en 1993, a obtenu l’autorisation du préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 août 2024 de faire venir en France Mme D… avec laquelle il s’est marié le 16 septembre 2021, mariage retranscrit le 25 février 2022, ainsi que leur enfant F… C…, né le 31 mars 2024. Mme D… a déposé le 8 août 2024, pour elle-même et l’enfant, une demande de visa au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Dakar. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 19 décembre 2024 contre le refus implicite de l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas demandés.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2510497 du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative une première requête présentée par M. C… tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire contre le refus implicite de l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer des visas pour à Mme D… et au jeune F… C…, au titre du regroupement familial. Puis, par une ordonnance n° 2519169 du 12 novembre 2025, ce même juge a rejeté une nouvelle requête présentée par M. C… tendant à la suspension de la même décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, toujours selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Ensuite, ce juge a, par une ordonnance n° 2601890 du 20 février 2026, rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée une nouvelle requête présentée par M. C… tendant à la suspension de la décision cette fois-ci expresse, du 3 juin 2025, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, confirmant le rejet de la demande de visas de Mme D… et de F… C…, après avoir accueilli la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur en défense.
6. En l’espèce, le requérant ne justifie pas de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision. S’il conteste le bien-fondé du nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans l’instance n°2601890, et même le bien-fondé de cette ordonnance, d’une part, il lui appartenait de faire valoir ses arguments dans le cadre de l’instance et d’autre part, M. C… a la faculté de former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance concernée s’il s’y croit fondé. Au surplus, les éléments que fait valoir le requérant pour justifier de l’urgence, à savoir l’état de santé de son épouse enceinte et son propre état de santé, ne présentent pas de caractère nouveau. Si M. C… se prévaut désormais de l’état de santé « fragile » du jeune F… C…, les quelques documents médicaux versés à l’instance ne permettent aucunement de caractériser une altération significative de cet état de santé. En conséquence, la condition d’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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