Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 25 juillet 2023, enregistrée le 31 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Limoges la requête enregistrée le 22 mai 2023, présentée pour M. A….
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a refusé de lui communiquer les documents visés dans sa demande préalable du 16 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à titre principal, de lui communiquer les documents visés dans sa demande préalable du 16 février 2023, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors, en premier lieu, qu’il bénéficie d’un droit à la communication des documents administratifs.
La requête a été communiquée au président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 1er septembre 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il est susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à la communication du document relatif à la nomination du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle sont irrecevables dès lors qu’il a fait l’objet d’une transmission antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Béalé ;
- et les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 1996, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires le 25 juillet 2022, pour y demander l’asile. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que M. A… avait été identifié en Allemagne où il a déposé une demande d’asile le 28 juillet 2022. Les autorités allemandes ont, par suite, été saisies le 21 octobre 2022 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement européen (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Par un jugement du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours de M. A… tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé le transfert du requérant vers l’Allemagne. Par une décision du 8 février 2022, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Dans ce contexte, l’intéressé a demandé au président du bureau d’aide juridictionnelle, par courrier du 16 février 2023 de lui communiquer les décisions de nominations du président et du vice-président de la section tribunal administratif du bureau d’aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand, les notes de service, les directives ou tout autre document se rapportant au fonctionnement de la section tribunal administratif ainsi que les convocations des membres de cette section. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) par un courrier du 22 mars 2023. Par la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités.
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs (…) émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Sur les convocations des membres de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle pour la séance du 8 février 2023, ainsi que du registre de présence pour cette séance :
3. Les dossiers de demandes d’aide judiciaire déposées au bureau d’aide judiciaire institué auprès d’un tribunal de grande instance constituent des pièces de procédures judiciaires et ne sont donc pas des « documents administratifs » au sens du titre I de la loi du 17 juillet 1978.
4. En l’espèce, les convocations des membres de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à la séance au cours de laquelle la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été examinée, ainsi que le registre de présence à cette séance, sollicitées par le requérant constituent des pièces de procédures judiciaires et non des documents administratifs.
Sur les notes de service, directives ou tout autre document se rapportant au fonctionnement de la section administrative du BAJ édictés depuis le mois d’août 2022 :
5. D’une part, les conditions d’organisation et de fonctionnement des bureaux d’aide juridictionnelle sont prévues par les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi. D’autre part, aucun texte ni aucun principe n’impose l’élaboration complémentaire de notes, d’instructions ou de directives relatives, localement, à la définition du fonctionnement de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents auraient été établis, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle refuse leur transmission.
Sur les décisions de nomination des président et vice-président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 : « Chaque bureau ou section de bureau d’aide juridictionnelle prévus à l’article 13 est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel. (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) Le président du bureau d’aide juridictionnelle est nommé par le président du tribunal au sein duquel il est institué./ Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret. Outre les fonctions de vice-président qui lui sont confiées par le premier alinéa de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le directeur de greffe du tribunal judiciaire, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l’autorité du président du bureau, les fonctions d’administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections. »
7. En premier lieu, en ce qui concerne la décision de nomination du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. A… produit à l’appui de sa requête, un courrier du 22 mars 2023 par lequel la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a transmis à la Cada la décision de désignation de la présidente. Par suite, M. A… a nécessairement eu connaissance de cette décision de nomination avant la date d’enregistrement de sa requête, de sorte que celle-ci est sans objet et donc irrecevable en ce qu’elle concerne sa demande de communication de ce document.
8. En second lieu, les dispositions citées au point 6 n’imposent la nomination que du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le document portant nomination du vice-président, fonction confiée par la loi au greffier en chef du tribunal administratif, aurait été formalisée, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle refuse sa transmission.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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