Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2427596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427596 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 octobre et le 19 novembre 2024, la société LPN sécurité services, représentée par Me Genies, demande au tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le comité d’organisation des jeux olympiques, association déclarée, à payer à la société lpn sécurité services une provision de 2.939.015,64 euros TTC au titre du solde non contesté des factures n°4195, 4196, 4197, 4200, 4201, 4203, 4212, 4214, 4215, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4227 et 4234, augmentée des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture (soit à compter du dernier jour du mois suivant celui de la date de chaque facture) ;
2°) de mettre à la charge du comité d’organisation des jeux olympiques, association déclarée, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’articleL.761-1 du code de justice administrative t aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la société LPN sécurité services déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le comité d’organisation des jeux olympiques déclare accepter le désistement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire en date du 21 mars 2025, la société LPN sécurité services se désiste de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société LPN sécurité services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPN sécurité services et au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques Paris 2024.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le vice-président de la 3e section,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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