Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2024, n° 2406872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | comité social et économique de l' établissement France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie, représenté par Me Rollin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre provisoirement le déploiement du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi pour le plein emploi dans l’attente de la consultation régulièredu comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie par l’opérateur France Travail ;
2°) d’enjoindre à l’opérateur France Travail de communiquer lors de cette consultation les informations spécifiques à l’établissement France Travail Occitanie notamment en termes de conditions de travail, charges de travail, évaluation des risques et mesures de prévention envisagées, compte tenu du volume de nouveaux inscrits au sein de la région et site par site ;
3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’extrême urgence est satisfaite dès lors que la durée de la procédure d’information du comité social et économique de l’établissement est fixée à un mois, conformément à l’accord collectif relatif à l’adaptation des modalités d’information et de consultation des représentants du personnel du 13 juin 2024 ; cette consultation est obligatoire avant la mise en œuvre du projet au sein de l’établissement Occitanie au 1er janvier 2025 ; la direction régionale d’Occitanie a prévu la fermeture de tous ses sites les 21 et 28 novembre ainsi que le 19 décembre 2024 pour finaliser la nouvelle organisation de l’établissement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par la participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail, prévue au huitième alinéa du préambule de la Constitution du 26 octobre 1948 ; lors de leur consultation, les représentants du personnel doivent bénéficier des informations nécessaires pour participer à la gestion de l’entreprise ou de l’administration au sein de laquelle ils sont employés ainsi que l’a reconnu le Conseil constitutionnel dans une décision n° 93-328 DC du 16 décembre 1993 ; le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie n’a pas été mis à même de vérifier les conséquences de l’application de la loi sur le plein emploi, notamment pour assurer la protection de la santé des personnels et prendre position sur les modifications de l’organisation du travail de l’établissement ; l’accord 3.3 de l’accord collectif doit s’appliquer dès lors que le projet national ne comportait pas la définition du déploiement local au moment de l’information du comité social et économique central de l’établissement France travail, ni lors de la consultation du comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie du 31 octobre 2024 ; ce dernier comité devait être consulté, et non seulement informé, compte tenu des spécificités locales, des insuffisances qu’il contient et de l’engagement pris auparavant par le président du comité social et économique central.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre le déploiement du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi pour le plein emploi et d’enjoindre à l’opérateur France Travail de communiquer, lors d’une consultation régulière du comité social et économique de son établissement d’Occitanie, les informations spécifiques à l’établissement France Travail Occitanie.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2312-4 du code du travail : « Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages. ». Aux termes de l’article L. 2312-8 du même code : " I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. () « . Aux termes de l’article L. 2312-14 de ce code : » Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique (..) « . Aux termes de l’article L. 2312-15 du même code : » Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs. Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. () « . Aux termes de l’article L. 5312-9 de cee code : » Les agents de l’institution nationale, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l’emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article L. 5311-10 du même code : » L’opérateur France Travail est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique. Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l’application des accords d’assurance chômage prévus à l’article L. 5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial. Il peut, en outre, être créé au sein de l’opérateur France Travail, par délibération de son conseil d’administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article. Les comités régionaux ont pour mission de « piloter, de coordonner et d’adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité national »
5. Enfin, aux termes de l’article 3.3 de l’accord relatif à l’adaptation des modalités d’information et de consultation des représentants du personnel et l’organisation de la base de données économiques et sociales et environnementales (BDSE) du 13 juin 2024 : " 3.3.1 Projet national avec déclinaison identique au sein de tous les établissements. Lorsqu’un projet national est envisagé avec une déclinaison identique au sein de tous les établissements, le processus d’information/consultation est mené au niveau du CSEC, une information est ensuite réalisée au sein des CSE d’établissement. L’avis du CSEC est transmis par la Direction aux CSE d’établissement en amont de la réunion d’information des CSE. Le CSEC est consulté dans le délai d’un mois (trente jours calendaires) maximum à compter du jour de la réunion d’information. Il rend son avis au cours de la réunion de consultation. A défaut, un avis négatif est réputé avoir été rendu au terme du délai d’un mois.3.3.2 Projet national dont le déploiement local n’est pas défini au moment de l’information du CSEC. Lorsqu’un projet national est envisagé et que le déploiement au niveau des établissements n’est pas défini au moment de la présentation du projet national, le processus d’information consultation est mené au niveau du CSEC et le processus d’information consultation est ensuite réalisé dans un second temps au niveau des établissements. L’information des CSE d’établissement a lieu après la consultation du CSEC. Le CSEC et le CSE d’établissement sont consultés dans le délai d’un mois (trente jours calendaires) maximum à compter du jour de la réunion d’information. Le CSEC et le CSE d’établissement rendent leur avis au cours de leur réunion de consultation respective. A défaut, un avis négatif est réputé avoir été rendu au terme du délai d’un mois. 3.3.3 Projet national avec déclinaison pouvant varier d’un établissement à un autre au moment de l’information du CSEC. Lorsqu’un projet national est envisagé avec une déclinaison pouvant être différente d’un établissement à un autre, une information est d’abord réalisée au sein du CSEC. Le processus d’information-consultation est ensuite mené au sein des CSE d’établissement. La réunion de consultation du CSE d’établissement intervient dans les trente jours calendaires maximum suivant la réunion d’information du CSE d’établissement. Il rend son avis au cours de la réunion de consultation. A défaut, un avis négatif est réputé avoir été rendu au terme du délai de trente jours. ().
6. D’une part, pour caractériser l’urgence particulière, le comité social et économique requérant se prévaut de l’imminence des travaux dès lors que la durée de la procédure d’information du CSEE, à l’issue de sa réunion du 31 octobre 2024, est d’un mois avant la mise en œuvre du projet contesté au sein de l’établissement France travail Occitanie. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que tous les sites de la région fermeront les 21 novembre, 28 novembre et 19 décembre 2024 pour finaliser la nouvelle organisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du comité social économique du 31 octobre 2024 qu’une information sur l’évolution du processus d’inscription au contrat d’engagement pour l’élargissement de l’inscription à France Travail à tous les demandeurs d’emploi a été délivrée à ses membres pour une mise en œuvre au 1er janvier 2025. Cette information a fait l’objet de critiques de la part de certains représentants syndicaux qui ont notamment souligné que la mise en œuvre du projet exigera des adaptations locales en lien avec les différents interlocuteurs de France Travail au sens de l’article L. 2316-20 du code du travail. Toutefois, en réponse, les représentants de France Travail ont indiqué qu’il n’y pas lieu de consulter le CSE en l’absence d’une déclinaison régionale du projet. A l’issue d’une suspension de séance, les représentants du personnel ont majoritairement demandé, par une délibération spécifique, une telle consultation, laquelle a été refusée par les représentants de la direction de France Travail Occitanie. Toutefois, cette dernière a proposé une nouvelle réunion d’information du CSE d’ici la fin de l’année 2024. Par courriel du 4 novembre 2024, le secrétaire du CSE a renouvelé la demande de consultation du CSE Occitanie, laquelle a été rejetée par courriel du 5 novembre de la directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale de France Travail Occitanie.
7. D’autre part, le comité social et économique de France Travail Occitanie se prévaut, pour justifier de l’extrême urgence, de ce que les élus du comité n’ont pas été en mesure d’exprimer valablement leur avis sur le projet soumis dans le cadre d’une simple information, compte tenu d’informations manquantes, et qu’une consultation formelle est nécessaire. Toutefois, le CSE n’établit pas que l’exécution du projet d’évolution du processus d’inscription au contrat d’engagement affecte le fonctionnement du CES Occitanie ou risque de porter une atteinte grave et immédiate aux prérogatives qui lui ont été confiées pendant la procédure d’information en litige. Le comité requérant ne saurait donc utilement invoquer une telle atteinte pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du déploiement du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi pour le plein emploi.
8. Enfin, pour justifier de l’urgence à suspendre le déploiement du processus d’inscription au contrat d’engagement, le comité requérant soutient que les représentants du personnel doivent bénéficier des informations nécessaires pour participer à la gestion de l’entreprise ou de l’administration au sein de laquelle ils sont employés et notamment assurer la protection de la santé des personnels et prendre position sur les modifications de l’organisation du travail de l’établissement. Toutefois, le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie n’établit pas que les conséquences de l’application de la loi sur le plein emploi
sont de nature à générer une grave dégradation de la santé et de la sécurité des personnels des sites de France Travail Occitanie. Il ne fournit aucun élément précis et concret de nature à établir l’existence, à la date de la présente décision, d’un risque précis et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs sur l’un ou plusieurs des sites de France Travail Occitanie de nature à justifier l’urgence à suspendre l’exécution du déploiement du processus d’inscription au contrat d’engagement, alors qu’il est par ailleurs constant que la direction régionale de France Travail Occitanie a prévu la fermeture de tous ses sites les 21 et 28 novembre ainsi que le 19 décembre 2024 pour finaliser la nouvelle organisation de l’établissement.
9. Il résulte de ce qui précède que le comité social et économique de France Travail Occitanie ne justifie d’aucune situation d’urgence justifiant le prononcé dans un délai de 48 heures d’une mesure de suspension ou d’injonction au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête du comité social et économique de France Travail Occitanie en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du comité social et économique de France Travail Occitanie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité social et économique de France Travail Occitanie.
Une copie en sera adressée à France Travail Occitanie.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Ou par délégation la greffière,
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