Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2530346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 16 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, M. A… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre, 2025, M. A… s’est désisté des conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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