Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2514605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme C… A… et M. B… Serne demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Montreuil de distribuer, dans les mêmes conditions que son bilan de mandat et au plus tard le 31 août 2025, un document d’expression des élus de l’opposition.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’atteinte caractérisée à la liberté d’exercice du mandat d’élu ainsi qu’à la liberté et au pluralisme d’expression des élus est de nature à faire naître en elle-même une situation d’urgence, renforcée par l’entrée en période pré-électorale à compter du 1er septembre 2025 ;
- la diffusion d’un bilan de mandat par le maire sans espace d’expression de l’opposition porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’exercice de leur mandat d’élu ainsi qu’aux droits d’expression de l’opposition, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
3. Mme A… et M. Serne, conseillers municipaux d’opposition de la commune de Montreuil, indiquent avoir pris connaissance, au plus tard le 25 août 2025, de la distribution dans les boites aux lettres d’un document intitulé « bilan des forces de gauche et des écologistes », distinct du bulletin d’information municipale, sans qu’ils en soient informés préalablement et aient, par suite, la possibilité de s’exprimer dans ce document. Ils demandent au juge des référés d’enjoindre au maire de distribuer, dans les mêmes conditions et au plus tard le 31 août 2025, un document d’expression des élus de l’opposition sur ce bilan.
4. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. (…) ».
5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière, Mme A… et M. Serne font valoir qu’une atteinte caractérisée à la liberté d’exercice du mandat d’élu ainsi qu’au pluralisme d’expression est de nature à faire naître une situation d’urgence, qui est en outre renforcée par l’entrée en période pré-électorale à compter du 1er septembre 2025.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’espace réservé à l’expression des conseillers municipaux d’opposition dans ce document relatif au bilan des actions réalisées par la municipalité caractériserait, en l’absence de circonstances particulières exigeant que ses lecteurs en aient connaissance dans les jours suivants sa distribution, une situation d’urgence particulière justifiant une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai. Si les requérants invoquent, également, l’entrée dans la période pré-électorale à compter du 1er septembre 2025, cette circonstance ne prive toutefois pas les élus de l’opposition de tout moyen d’expression sur le bilan de la municipalité sortante, notamment dans le cadre du journal municipal, qui est publié par quinzaine et dans lequel ils disposent d’un espace d’expression. Par suite, la condition d’urgence particulière ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… et de M. Serne doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. Serne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à M. B… Serne.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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