Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2503864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 1er décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à la part contributive de l’État en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503842 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en avril 2001, déclare être entrée en France en 2008, à l’âge de sept ans. Il a déposé, le 26 septembre 2022, ainsi qu’en atteste le récépissé de demande de carte de séjour qu’il produit, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension est remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B soutient qu’il a bénéficié d’une carte de circulation pour mineur et a sollicité un titre de séjour dès sa majorité, qu’il est diplômé dans un métier en tension, en tant qu’électricien, mais ne peut obtenir un emploi stable en étant seulement muni de récépissés, que sa candidature a été rejetée pour un emploi impliquant des déplacements à l’étranger en raison de l’absence de titre de séjour et qu’il ne peut obtenir son permis de conduire alors qu’en tant qu’électricien il est amené à se déplacer. Toutefois, M. B, qui n’a entamé les démarches pour obtenir un titre de séjour qu’à l’âge de vingt ans, ainsi que cela ressort de l’attestation de dépôt qu’il produit, n’a demandé l’annulation et la suspension de la décision en litige que plus de deux ans après sa naissance. Il est par ailleurs titulaire de récépissés, régulièrement renouvelés depuis septembre 2022, dont le dernier est en cours de validité dès lors qu’il n’expire que le 4 mai 2025 et l’autorise à travailler. Enfin, les éléments avancés, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a été embauché, à l’issue de ses études et en dernier lieu du 18 décembre 2023 au 31 juillet 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 9 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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