Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2527769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 2 974,98 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
M. B…, qui n’a pas joint à sa requête la copie de la décision attaquée, a été invité, par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 septembre 2025, notifié le 3 octobre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. M. B… n’a pas procédé dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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