Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2516661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 juin, 23 juillet et 20 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entaché d’un vice de procédure en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Concernant la décision d’obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 202,5 le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 20 mars 1984, entré en France en 2013 selon ses déclarations a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de police lui a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… entend contester ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
En l’espèce, il est constant que M. A… est le père D… né le 28 août 2016, Hamady Fallou A… et Mohamed Mountakha A… nés le 12 août 2019 et Bachir Mbacké A… né le 28 avril 2023 et qui ont la nationalité française. Il ressort également des pièces versées au dossier, à savoir une attestation de la mère de l’enfant, une attestation de la directrice et de l’institutrice de l’école maternelle où sont scolarisés Hamady Fallou A… et Mohamed Mountakha A…, des factures de vêtements et produits pour bébé et enfants, ainsi que de nombreux justificatifs de virements réguliers, que si le requérant ne justifie pas vivre avec son enfant et sa mère, il est présent dans la vie de ses enfants et contribue financièrement à leur entretien à hauteur de ses moyens. Dans ces conditions, en refusant de lui renouveler une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées au motif qu’il n’aurait pas justifié contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler une carte de séjour temporaire à M. A… doit être annulée. Cette annulation entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français et de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A… le titre qu’il sollicite. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… la somme de
1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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