Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2507677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. E…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025, par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination, l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de faire droit à la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans cette attente ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
-la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R.425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Morbihan s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Morbihan a méconnu l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Morbihan a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité de par l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la Convention de New York relative aux droits de l’Enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée et se trouve entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York relative aux droits de l’Enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R.425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant congolais, né le 6 mars 1991 à Brazzaville, est entré régulièrement en France selon ses déclarations le 10 juillet 2017, muni d’un visa de courte durée valable jusqu’au 22 octobre 2017. Il a sollicité l’asile auprès de l’office français pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande par une décision du 15 juin 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mars 2019 et notifiée le 10 avril 2019. Il a demandé, le 27 août 2024, son admission au séjour au titre de dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis rendu le 21 mai 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard au système de santé congolais, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par un arrêté du 9 juillet 2025 notifié le 21 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a astreint à remettre l’original de son passeport, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, attachée d’administration et cheffe de la section éloignement et contentieux, qui disposait à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté du 26 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°56-2025-044 de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour
S’agissant de la légalité externe
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il ressort de ces dispositions que le préfet n’a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. D… mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté. Il en résulte que les circonstances selon lesquelles l’arrêté litigieux ne ferait pas état de l’intégralité de la procédure administrative antérieure, ou d’éléments importants de la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la situation du requérant, lorsque le préfet n’en n’a pas eu connaissance ou lorsque ces éléments ne sont pas susceptibles d’influencer le sens des décisions attaquées.
En l’espèce, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et, s’agissant de la motivation en fait, mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, ses conditions d’entrée et sa durée de séjour sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet du Morbihan a fondé son appréciation. Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D…, et notamment pas l’intégralité de la procédure administrative antérieure est suffisamment motivée. Il ne ressort pas de cette motivation et des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Morbihan ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office (…) transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Enfin, selon l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…). »
L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 425-11 à R.425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger malade et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) soit remis au collège et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
D’une part, le préfet du Morbihan produit en défense l’avis du collège des médecins de l’OFII du 21 mai 2025 concernant l’état de santé de M D…, dont il ressort qu’il est intervenu au vu du rapport médical établi le 2 mai 2025 par un médecin désigné qui n’a pas siégé au sein du collège. En outre, en l’absence de toute précision du requérant sur la date à laquelle elle a transmis les éléments de son dossier médical, il n’est, en tout état de cause, pas établi que cet avis du collège des médecins de l’OFII serait intervenu au-delà du délai de trois mois suivant la transmission du certificat médical, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, lorsque l’avis médical porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. D… n’apportant aucun élément de nature à faire douter des conditions dans lesquelles cet avis aurait été émis, notamment quant au caractère collégial de la délibération des trois médecins siégeant au sein du collège chargé de se prononcer sur son état de santé, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger et qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés permettant d’établir que l’intéressée est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, premièrement, il ressort des termes même de la décision litigieuse que celle-ci a été prise au vu des éléments soumis par l’intéressé aux services préfectoraux et de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à une appréciation personnalisée de la situation du requérant, ne s’est pas cru en situation de compétence liée avec l’avis du collège des médecins de l’OFII.
Deuxièmement, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan s’est principalement fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII selon lequel son état de santé, d’une part nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine, et d’autre part lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. D…, qui conteste la disponibilité des soins dans son pays d’origine, indique qu’il souffre d’un diabète de type II diagnostiqué en mai 2024 et que des complications ont entrainé une rétinopathie diabétique sévère, une maculopathie diabétique bilatérale ainsi qu’une cardiopathie ischémique. Il produit notamment de nombreuses convocations, comptes rendus de consultations et attestations d’examens réalisés au sein des groupes hospitaliers de Bretagne Sud et de Sud Ile- de-France au terme desquels il a été préconisé le suivi d’un traitement à base de huit médicaments. Il allègue en mobilisant la liste nationale des médicaments essentiels de la République du Congo établie par le ministère de la santé et de la population en 2020 que seulement deux de ces médicaments apparaissent comme disponibles au Congo afin de traiter un diabète de type II. Toutefois, il apparait que cette liste datant de 2020 n’est pas de nature à démontrer que le pays d’origine ne disposerait pas à l’heure actuelle des médicaments nécessaires afin de soigner le diabète de type II qui sont prescrits au requérant. Au même titre, l’étude sur la disponibilité des médicaments et les technologies possibles pour traiter le diabète au Congo par l’Organisation mondiale de la santé en 2016, l’enquête « Afrobarometer » du 6 mai 2025 et l’article de presse de l’Agence d’information d’Afrique centrale publié le 15 novembre 2022 produits par le requérant ne permettent pas au Tribunal d’apprécier de manière circonstanciée l’absence de qualité et de disponibilité des soins médicaux pour le diabète au Congo. Dans ces conditions, les documents produits par M. D… ne peuvent être regardés comme étant de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet, fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dès lors, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il ne pourrait effectivement pas accéder à un traitement approprié pour sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a estimé que M. D… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester la décision du préfet, M. D… fait valoir qu’il est arrivé régulièrement en France, le 10 octobre 2017, qu’il y résidait depuis près de huit années à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il dispose de toutes ses attaches familiales sur le territoire français en se prévalant de la présence en France d’un enfant de nationalité congolaise à qui il rend visite régulièrement et dont la mère, parent d’un enfant français, dispose d’un titre de séjour « vie privée et familiale », de sa propre mère et de l’ensemble de ses frères et sœurs tous disposant de titre de séjour, dont un serait de nationalité française. Il fait également valoir ne plus avoir d’attaches familiales ou personnelles au Congo dans la mesure où son père est décédé en 2020. Il se prévaut enfin de son état de santé, qui justifierait selon lui une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, d’une part, en se bornant à verser à l’instance une attestation du 15 novembre 2025 écrite par le mère de son enfant exposant que qu’il en est bien le père et qu’il agit en tant que tel, assumant ce rôle, M. D… n’apporte aucun éléments supplémentaires de nature à démontrer l’intensité de ses liens avec le territoire français, où il vit sans ressources propres, ne faisant état d’aucune profession, ni d’un réseau familial et personnel alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Marne le 11 décembre 2020 l’empêchant en conséquence de se prévaloir de sa durée de résidence sur le territoire français et qu’il n’établit pas plus, être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine compte tenu du fait qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, nonobstant le décès de son père intervenu en 2020 au Congo. D’autre part, et dès lors qu’il est susceptible, ainsi qu’il a été dit précédemment, de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, son état de santé ne saurait constituer une considération humanitaire au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de ce dernier article ainsi que de l’article L. 423-23 du même code doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait, en édictant la mesure d’éloignement litigieuse, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi du titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) »
Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de M. D… et la nature de ses liens avec la France et a examiné la situation de famille de l’intéressé et notamment la présence d’un enfant et de membres de sa famille. Il a également pris en compte l’absence de ressources propres, d’attaches familiales et personnelles importantes sur le territoire, de l’absence de démonstration qu’il serait dépourvu de tout lien avec son pays d’origine et ainsi que la circonstance qu’il se soit soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en 2020 prise à la suite d’un rejet de sa demande d’asile par l’office français pour les réfugiés et les apatrides par une décision du 15 juin 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2019. Par ailleurs, comme il a été dit au point 15, le requérant n’établit nullement qu’il ne pourra pas recevoir les soins nécessaires au traitement de sa maladie au Congo. Ainsi, comme il a été dit précédemment, il ne peut être considéré que sa maladie puisse constituer une considération humanitaire entrainant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet a donc examiné, contrairement à ce que soutient M. D…, le droit au séjour de l’intéressée et constaté l’absence de considérations humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2017, muni d’un visa de courte durée valable jusqu’au 22 octobre 2017. Il a sollicité l’asile auprès de l’office français pour la protection des réfugiés et des apatridel’OFPRA qui a rejeté sa demande par une décision du 15 juin 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2019 et notifiée le 10 avril 2019. Il se maintient donc irrégulièrement sur le territoire depuis et s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2020 pris par le préfet de la Marne. S’il fait état de la présence sur le territoire d’un enfant, de sa mère et de frères et sœurs, il ne fait état de l’intensité des attaches particulières avec ces derniers sur le territoire et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. D… se prévaut de la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale du droit de l’Enfant par la décision l’obligeant à quitter le territoire français car étant séparé de Mme C…, mère de son enfant, cette décision l’empêcherait de voir son enfant et aurait pour effet « d’éclater la cellule familiale », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’au moment de la décision prise par le préfet, était démontré la contribution matérielle de M. D… au foyer, l’attestation en ce sens rédigée par Mme. C… étant postérieure à l’édiction de l’arrêté contesté et en tout état de cause n’apparaissant pas être suffisante pour établir les liens entretenus par le requérant avec son fils. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, si le requérant allègue une insuffisance de motivation ainsi qu’un défaut d’examen complet de sa situation individuelle par le préfet en exposant que ce dernier ne mentionne pas dans son arrêté sa durée de présence sur le territoire français ainsi que ses liens privés et familiaux, il ressort toutefois de des termes mêmes de l’arrêté que M. D… est entré en France en 2017, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2020 prononcée par le préfet de la Marne, qu’il est présent en France depuis huit ans, et qu’il est fait mention de son fils. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision et n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation individuelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Pour contester la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, M. D… fait valoir les mêmes éléments que pour contester les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, mais également qu’il n’a jamais fait préalablement l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. D… ne peut se prévaloir de la durée de huit ans sur le territoire français, dès lors qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français émise le 11 décembre 2020 par le Préfet de la Marne et qu’il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, Si l’intéressée entend se prévaloir de la présence d’un enfant, de sa mère et de ses frères et sœurs sur le territoire, il n’apporte en tout état de cause aucune autre précision ou pièce au soutien de cette allégation, que une attestation écrite par la mère de son enfant rédigée postérieurement à l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’interdire à M. D… un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme. Le Berre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le Président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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