Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2404651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme F… A… E… et M. B… E…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale dans les Alpes-Maritimes refusant leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant C…, au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes à titre principal, de faire droit à leur demande d’autorisation et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A… E… ont sollicité auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, l’autorisation d’instruction à domicile de leur fils C… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 9 mai 2024, l’administration a rejeté sa demande. Par une décision du 8 juillet 2024, la commission de l’académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 9 mai 2024. Mme et M. A… E… demandent l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Pour refuser de faire droit à la demande d’instruction en famille de leur enfant C… présentée par Mme et M. A… E…, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la situation propre de l’enfant n’était pas démontrée, ajoutant que « en effet, il apparaît que le projet pédagogique est insuffisant et ne permet pas d’étayer une la situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ».
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des bilans des contrôles pédagogiques de l’instruction en famille mise en place depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée qu’Hélios, né le 9 avril 2017, de sexe masculin, évolue dans un milieu bilingue français/chinois et que son emploi du temps adapté lui permet d’approfondir la connaissance de ces deux langues ainsi que de l’anglais. Il ressort en outre des bilans neuropsychologiques qu’Hélios présente des compétences très en avance pour son âge dans certains domaines mais pas moindres dans d’autres, qu’ainsi une instruction en famille lui permet de suivre dans certaines matières un niveau plus élevé et dans d’autres, un niveau correspondant à son âge ainsi que cela ressort du projet éducatif établi par les parents. Il est également constant qu’Hélios a été scolarisé en petite section de maternelle et que cette scolarisation a eu des effets négatifs sur son comportement. Enfin, les contrôles diligentés par l’inspecteur de l’académie de Nice, ont conclu à un avis favorable à la poursuite de l’instruction en famille. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, le projet éducatif est particulièrement détaillé et cohérent avec le bilinguisme de l’enfant et l’hétérogénéité de ses compétences. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la situation propre de l’enfant, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission académique de Nice en date du 8 juillet 2024 refusant la demande d’instruction en famille pour l’enfant C… A… E… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, dès lors que l’année scolaire 2024-2025 est achevée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. A… E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale dans les Alpes-Maritimes refusant la demande d’autorisation d’instruction en famille de l’enfant C… A… E…, au titre de l’année scolaire 2024-2025 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme et M. A… E… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… E…, à M. B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le novembre 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. SORIN
Le président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Enseignement artistique ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Délibération ·
- Indemnité ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Créance ·
- Personnel enseignant
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission départementale ·
- Personnes ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Tacite ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression
- Évaluation environnementale ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Prise illégale ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage
- Énergie ·
- Ménage ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Consommation ·
- Service ·
- Bénéfice ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Crète ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention de genève
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Terme ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Santé ·
- Congo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.