Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B C, représentée par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire national avec délai de départ volontaire ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence, de réexaminer sa situation, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il ne semble pas établi qu’un texte régulièrement publié ait autorisé Mme Chloe Demeulanere, secrétaire générale, à représenter le préfet ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comporte des formules stéréotypées et ne tient en aucun compte de la situation de la requérante et de l’existence d’une demande d’asile enregistrée par l’Office française de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) au nom de l’enfant Queen Andrea A ;
— elle n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur une éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la décision litigieuse porte nécessairement une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’une mesure d’éloignement aurait pour conséquence de la séparer de son enfant ou de l’obliger à la suivre pour aller dans un pays où elle n’a jamais vécu et dans lequel sa vie est menacée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de celle-ci dès lors qu’il apparait impossible à celle-ci de quitter le territoire avant que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’ait statué sur la demande d’asile de l’enfant mineure.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés dans la mesure où l’éloigner vers le Nigéria, ne lui permettra pas de protéger son enfant d’un risque de mutilation sexuelle.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane née le 6 mai 1998, déclare être entrée en France le 5 février 2024. Le 26 février 2024, l’intéressée a sollicité l’asile. Par une décision du 15 mai 2024, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 octobre 2024. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet des Alpes de Haute-Provence a rappelé à la requérante que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte attaqué, que la demande d’asile de Mme D A a été rejetée par l’OFPRA le 29 novembre 2024. A la date de la décision en litige, Mme C déclare, sans être contredite par le préfet, que sa fille est toujours demandeur d’asile devant la CNDA. Dès lors, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de celle-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guidot-Iorio, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Guidot-Iorio de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 16 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus de conclusions est rejeté.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guidot-Iorio, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502451
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