Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 avril 2026 et le 17 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la lecture de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 12 mars 2026 de la préfète du Rhône :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
Sur l’arrêté du 12 mars 2026 de la préfète de l’Isère :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il doit être annulé par voie de conséquence ;
- il présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens invoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant sénégalais né le 24 octobre 1990 demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 mars 2026, par lesquels, respectivement, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète du Rhône du 12 mars 2026 :
3. La décision est signée par M. D… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier suivant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir tissé des liens particuliers sur le territoire français. En outre, il a résidé au Sénégal jusqu’à ses 26 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ doit être écarté.
7. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. La préfète du Rhône pouvait légalement refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire au seul motif qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 9 février 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Compte tenu de la situation de l’intéressé précédemment décrite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour qui lui a été notifiée.
Sur l’arrêté du 12 mars 2026 de la préfète de l’Isère :
13. L’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 16 février 2026, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
14. L’arrêté de la préfète du Rhône du 12 mars 2026 n’étant pas illégal, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de celui-ci priverait l’assignation à résidence de base légale ne peut qu’être écarté.
15. La décision attaquée lui fait obligation de se présenter les lundis et jeudis à l’hôtel de police de Grenoble. M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les mesures de contrôle seraient disproportionnées au regard des buts poursuivis par la décision d’assignation à résidence contestée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Naili, à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
MA. POLLET
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère, chacune en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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