Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 mars 2026, n° 2601538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 20 mars 2026, M. C… B…, de nationalité algérienne, agissant dans l’intérêt de sa fille mineure A… B…, également de nationalité algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration compétente de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre le retour rapide de sa fille sur le territoire français.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée au regard de l’état de santé de sa fille, qui est gravement malade ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate, d’une part, à l’intérêt supérieur de son enfant, et à son droit à la santé et, d’autre part, à leur vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…) ». Par ailleurs, il résulte de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. La requête de M. B… n’indique ni l’identité, ni le domicile du requérant, de sorte qu’elle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Toulon, le 24 mars 2026.
La juge des référés
signé
N. SODDU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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