Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2501300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501300 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d’affectation du centre de détention de Châteaudun vers le centre pénitentiaire de Paris ou de Nanterre ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’affecter dans le centre pénitentiaire de Paris ou Nanterre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert depuis le centre de détention de Châteaudun vers celui de Paris ou de Nanterre, M. A soutient que son incarcération à Châteaudun, depuis le 9 septembre 2024, le prive de la visite de sa famille, qui réside en région parisienne, à 8 heures aller-retour en transport en commun, alors que sa famille ne dispose pas des revenus suffisant pour lui rendre visite. Toutefois, dès lors que M. A, qui ne verse au dossier que la décision attaquée et sa demande d’aide juridictionnelle, ne justifie ni du lieu de résidence de sa famille, dont les membres susceptibles de lui rendre visite ne sont, au demeurant, pas précisés, ni du souhait de celle-ci de lui rendre visite et de l’impossibilité matérielle d’y procéder, la décision refusant son changement d’affectation ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A à maintenir une vie familiale, ni ne remet en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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