Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 juil. 2022, n° 2000117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 janvier 2020 et le 17 novembre 2020, la société Dumez Auvergne, représentée par la Selarl ASC Avocats et associés, Me Astor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme à lui verser une somme de 128000,82 euros au titre du solde du décompte général et définitif du marché de conception/réalisation passé en vue de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur le territoire de la commune de Veyre-Monton ;
2°) de condamner l’OPHIS du Puy-de-Dôme à lui verser une somme de 42835,63 euros au titre des intérêts échus au jour de l’établissement du mémoire récapitulatif, à parfaire à la date du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OPHIS du Puy-de-Dôme une somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’OPHIS du Puy-de-Dôme refuse de lui verser la somme de 128000,82 euros correspondant au solde du marché car si les entreprises Compagnie française de façades (CFF) et Chauvet auxquelles elle avait sous-traité respectivement les prestations concernant les lots façade et revêtements sols souples se sont révélées défaillantes, elle s’est substituée à elles en faisant intervenir d’autres entreprises pour réaliser les prestations qui leur avaient été confiées afin d’achever le chantier et les sous-traitants défaillants ne sont plus en mesure de revendiquer auprès de l’OPHIS de quelconques sommes d’argent dès lors que les procédures collectives les concernant sont soldées ;
— elle est également recevable et fondée à solliciter le versement des intérêts moratoires qui courent depuis le 20 juin 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme, représenté par la Selarl DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société Dumez Auvergne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Dumez Auvergne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
— les observations de Me Astor, représentant la société Dumez Auvergne,
— et les observations de Me Lambert, représentant l’OPHIS du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de construction, sur le territoire de la commune de Veyre-Monton, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) décidé au cours de l’année 2012, l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme a conclu avec la société Dumez Lagorsse (désormais Dumez Auvergne) le 4 juillet 2013 un marché de conception/réalisation (n° 205/13) en application des articles 37 et 69 du code des marchés publics. Dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de l’EHPAD, la société Dumez Auvergne a sous-traité les lots façade et revêtements sols souples respectivement à la société Compagnie française de façades (CFF) et à la société Chauvet. Ces deux sociétés ont toutefois été placées en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et n’ont ainsi pas achevé les travaux qui leur avaient été confiés par la société Dumez Auvergne. Cette dernière a alors fait intervenir d’autres sociétés afin que les lots confiés aux sociétés CFF et Chauvet soient exécutés. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 20 mai 2015 et les réserves ont été levées le 13 avril 2017. Le décompte général et définitif du marché a pour sa part été signé le 19 mai 2017 et arrêté à la somme de 8744632,46 euros TTC. Le 15 septembre 2017, la société Dumez Auvergne a indiqué à l’OPHIS du Puy-de-Dôme avoir perçu la somme de 8564167,19 euros et a sollicité le versement de la somme de 180465,27 euros au titre du solde du décompte général et définitif signé le 19 mai 2017. Par un courrier du 30 octobre 2017, la société Dumez Auvergne a mis en demeure l’OPHIS du Puy-de-Dôme de lui verser la somme de 180465,27 euros. Par un courrier du 27 juin 2018, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a notamment indiqué à la société Dumez Auvergne que le solde du marché était d’un montant de 176507,72 euros, qu’elle lui devait seulement la somme de 52464,45 euros et que le restant de la somme sollicitée concernait les travaux réalisés par les sociétés CFF et Chauvet ayant fait l’objet d’une procédure collective. Par un courrier du 12 avril 2019, la société Dumez Auvergne a de nouveau sollicité auprès de l’OPHIS du Puy-de-Dôme le versement de la somme de 180465,27 euros et lui a indiqué attendre sans délai le versement de la somme de 52464,45 euros. Cette dernière somme a finalement été versée à la société Dumez Auvergne les 7 et 8 mai 2019. Par la présente requête, la société Dumez Auvergne demande au tribunal de condamner l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme à lui verser, d’une part, une somme de 128000,82 euros au titre du solde du décompte général et définitif du marché de conception/réalisation passé en vue de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur le territoire de la commune de Veyre-Monton, d’autre part, une somme de 42835,63 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires.
Sur le montant du solde du marché :
2. En se bornant à indiquer dans ses écritures en défense que le montant de 180465,27 euros n’est nullement justifié, l’OPHIS du Puy-de-Dôme ne conteste pas sérieusement les éléments figurant dans le document que produit la société Dumez Auvergne et qui, dans l’application Télérecours, comporte les références « Détail des règlements OPHIS 00412506 », lequel document précise, qu’au 12 juillet 2017, soit postérieurement à l’établissement du décompte général et définitif du marché relatif à la construction de l’EHPAD de Veyre-Monton, l’OPHIS reste redevable au profit de la société requérante d’une somme de 180465,27 euros. Par suite, et compte tenu du fait qu’il est constant que la société Dumez Auvergne a obtenu, les 7 et 8 mai 2019, le règlement de la somme de 52464,45 euros, le montant du solde du décompte général et définitif arrêté et signé le 19 mai 2017 doit être évalué à la somme de 128000,82 euros, conformément à ce que soutient à la société requérante.
Sur le règlement du solde du marché à la société Dumez Auvergne :
3. Toute entreprise liée par un marché de travaux publics à une personne publique a droit au paiement des travaux exécutés prévus au marché.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier en date du 27 juin 2018 adressé par l’OPHIS du Puy-de-Dôme au conseil de la société requérante que la somme restant à régler par l’OPHIS au titre du décompte général et définitif signé le 19 mai 2017 concerne les travaux réalisés par les sociétés CFF et Chauvet. S’il est constant que ces sociétés auxquelles la société Dumez Auvergne avait sous-traité les prestations « façades » et « revêtements sols souples » se sont révélées défaillantes dans l’exercice des missions qui leur avaient été confiées, il est également constant que la société Dumez Auvergne a fait intervenir d’autres sociétés afin que les lots initialement sous-traités aux sociétés CFF et Chauvet soient finalement exécutés. La réception des travaux de construction de l’EHPAD de Veyre-Monton étant intervenue avec réserves le 20 mai 2015 et les réserves ayant été levées le 13 avril 2017, il peut en être déduit que l’ensemble des travaux prévus contractuellement ont bien été exécutés dont ceux initialement confiés aux sociétés CFF et Chauvet par le titulaire du marché par contrats de sous-traitance. Par suite, dès lors que la société Dumez Auvergne s’est substituée avec efficacité aux deux sociétés précitées qui se sont révélées défaillantes, cette dernière est fondée à solliciter de l’OPHIS du Puy-de-Dôme qu’il lui règle le montant du solde du marché n° 205/13 évalué à la fin du point 2 du présent jugement, les circonstances selon lesquelles, d’une part, il appartenait à la société Dumez Auvergne de déclarer sa créance auprès du liquidateur, d’autre part, il est parfaitement envisageable que la société Stéphane Lepage à laquelle les actifs de la société Chauvet ont été cédées par un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 22 juin 2015 vienne réclamer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme les sommes qu’elle doit à la société Chauvet, enfin, la société Groupe Bernard à laquelle la société Chauvet a sous-traité ses prestations n’a pas obtenu le règlement de la somme de 51345,61 euros correspondant aux prestations réalisées n’étant pas de nature à faire obstacle à cette condamnation.
Sur les conclusions relatives au versement des intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. Toutefois : () 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; () ".
6. Il résulte de l’instruction que le décompte général et définitif du marché n° 205/13 a été signé le 19 mai 2017, de sorte qu’il a été reçu au plus tard par le maître d’ouvrage à cette date. Par suite, la société Dumez Auvergne a droit aux intérêts moratoires à compter du 18 juin 2017, date à laquelle était expiré le délai de paiement contractuel de trente jours imparti à l’OPHIS.
7. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les intérêts dus par l’OPHIS sur la somme de 128000,82 euros non réglée portent sur la période du 18 juin 2017 au 13 juillet 2022, date de mise à disposition du public du présent jugement, d’autre part, que les intérêts dus par l’OPHIS sur la somme de 52464,45 euros mentionnée au point 1 et réglée le 8 mai 2019 portent donc sur la période du 18 juin 2017 au 8 mai 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, il convient de mettre à la charge de l’OPHIS du Puy-de-Dôme, partie perdante à l’instance, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. D’autre part, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’OPHIS du Puy-de-Dôme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte général et définitif du marché n° 205/13 conclu entre l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme et la société Dumez Auvergne est fixé à la somme de 128000,82 euros.
Article 2 : L’OPHIS du Puy-de-Dôme est condamné à verser à la société Dumez Auvergne la somme de 128000,82 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 juin 2017.
Article 3 : L’OPHIS du Puy-de-Dôme est condamné à verser à la société Dumez Auvergne les intérêts dus par lui sur la somme de 52464,45 euros pour la période du 18 juin 2017 au 8 mai 2019.
Article 4 : L’OPHIS du Puy-de-Dôme versera à la société Dumez Auvergne une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’OPHIS du Puy-de-Dôme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Dumez Auvergne et à l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Coquet, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
J.-M. A
Le président,
F. COQUET Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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