Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2401347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2024 et le 25 mars 2025, Mme B D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur A C, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par le jeune A C en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur en défense et tiré de l’absence de production d’une autorisation de sortie du territoire est illégal dès lors qu’elle est l’unique titulaire de l’autorité parentale sur son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce qu’aucune autorisation de sortie du territoire n’est présentée en méconnaissance de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à un taux de 25% par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2020. Le jeune A C, qu’elle présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 17 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 1er février 2024, dont Mme D demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que, en l’absence de caractère probant des documents produits, l’identité et la situation de famille du demandeur de visa avec la réunifiante ne sont pas établis.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité »
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. Il ressort du jugement supplétif n° 12911/2020, rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry II, et produit par le ministre de l’intérieur, que A C est né le 30 octobre 2013, à Kipé, de l’union d’Abou C et de B D. Ces mentions sont reprises par l’extrait d’acte de naissance n° 6022 pris en transcription de ce jugement. La requérante produit le passeport de l’intéressé dont l’ensemble des mentions relatives à son état civil sont concordantes avec celles indiquées dans l’acte de naissance produit. Si le ministre fait valoir que le jugement supplétif d’acte de naissance a été rendu à la requête d’un tiers, le jour même de la saisine du tribunal et plus de sept ans après la naissance du jeune A, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement. Par ailleurs, si le ministre fait également valoir que le jugement supplétif ainsi que sa transcription méconnaissent les dispositions de l’article 209 du code civil guinéen, dont il joint les extraits et selon lequel « () les dépositaires des registres sont tenus de délivrer au requérant un extrait ou une copie contenant l’année, le jour et l’heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance et des mentions contenues en marge », il ne ressort pas de ces dispositions qu’elles seraient applicables aux jugements supplétifs d’acte de naissance. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’établit pas le caractère frauduleux du jugement supplétif du 7 octobre 2020 et, partant, de l’acte de naissance produit. Dans ces conditions, et alors que ces actes établissent l’identité du demandeur de visa et le lien de famille allégué avec la réunifiante, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, invoque un nouveau motif tiré de l’absence de production d’une autorisation de sortie du territoire au bénéfice de la réunifiante, en méconnaissance de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
12. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
13. Lorsque qu’un enfant est confié au réunifiant au titre de l’exercice de l’autorité parentale, le demandeur de visa doit présenter la décision de la juridiction étrangère rendue à ce titre, ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. » Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
15. En application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
16. Il est constant que la requérante n’a pas produit d’autorisation de sortie établie par le père du demandeur de visa. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le demandeur de visa aurait été invité par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier en transmettant l’autorisation de sortie de l’autre parent. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par le ministre, qui aurait pour effet de priver la requérante d’une garantie, ne peut être accueillie.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard aux motifs du jugement, et en particulier au constat de l’absence de production d’une autorisation de sortie de territoire au bénéfice de la réunifiante, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa sollicité, par la commission de recours, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à Me Barbot-Lafitte, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
20. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 1er février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Barbot-Lafitte la somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Barbot-Lafitte et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme E, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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