Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2407229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2024, le 3 mars 2025 et le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ullern, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 9 de cette même convention et du 1 de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2002 à Bloléquin, a sollicité, par une demande du 27 mars 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par M. Sébastien Simoes, secrétaire général, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, en particulier les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et les mesures d’éloignement, consentie par un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 424-3, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation administrative, professionnelle et familiale de M. A et évoque la situation de son enfant et de la mère de son enfant. Il précise, par ailleurs, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait fondant la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ».
6. M. A se prévaut du dépôt, le 10 octobre 2024, d’une demande d’asile au nom de sa fille mineure. Il produit également une décision du 10 avril 2025, reconnaissant la qualité de réfugiée à sa fille mineure. Toutefois, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A déclare être entré en France en janvier 2019. Il est constant qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 15 avril 2019, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a été délivré le 6 août 2020 et qu’il a ensuite obtenu deux titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier était valable jusqu’au 30 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que de son union avec une ressortissante malienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 février 2031, est née une enfant le 3 mars 2023 à Cahors. Toutefois, le couple est séparé depuis octobre 2022 et les pièces du dossier, en particulier les attestations rédigées le 6 juillet 2023 et le 3 mars 2025 par la mère de l’enfant pour témoigner, d’une part, du versement d’une pension les deux premiers mois de naissance de l’enfant et de visites rendues par le père plusieurs fois par mois et, d’autre part, de ce qu’il s’est occupé de l’enfant du 6 au 22 janvier 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté litigieux, ne permettent pas d’établir que M. A contribue effectivement et de façon stable à l’éducation et à l’entretien de son enfant, ni même l’intensité des liens entre M. A et sa fille. En particulier, il n’est pas établi que le requérant exercerait le droit de visite hebdomadaire qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cahors par un jugement du 10 janvier 2024. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en juin et juillet 2020, à l’été 2022 et en février 2023 en intérim, de septembre 2020 à juillet 2021 et en 2022 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage rompu le 18 mars 2022 et qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée le 6 septembre 2022 pour un poste de manutentionnaire, aucun bulletin de salaire afférent à ce dernier contrat n’est produit et il ressort de l’attestation de la mère de la fille du requérant que ce dernier ne travaillait plus en juillet 2023. Enfin, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
10. Ainsi qu’il a déjà été énoncé, la circonstance que la fille mineure de M. A s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il ne ressort au surplus pas des pièces du dossier que, alors que la mère de l’enfant est titulaire d’une carte de résident en tant que membre de famille de réfugié et est de nationalité malienne, la qualité de réfugiée aurait été reconnue à l’enfant au regard des risques encourus dans le pays d’origine de M. A, à savoir la Côte-d’Ivoire. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a au demeurant pas pour objet de séparer M. A de sa fille, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En sixième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à l’intéressé.
12. En septième lieu, M. A ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003, cette convention ayant pour objet, aux termes de son article 3, de faire adopter par les Etats parties les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire assurer le droit de l’enfant et de ses parents d’entretenir des relations « par les autorités judiciaires, lorsqu’elles prononcent, modifient, suspendent ou révoquent des décisions relatives aux relations personnelles ». Au demeurant, cette convention n’a été ni ratifiée ni même signée par la France.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
14. Les éléments exposés au point 8 du présent jugement ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
17. Ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que M. A ne relève pas du cas d’attribution de plein droit du titre de séjour prévu à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’obligation de quitter le territoire français emportent sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
20. En sixième et dernier lieu, M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulé par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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