Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 juil. 2025, n° 2504615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48SI du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle et compromet sa réinsertion : il vient d’obtenir une promesse d’embauche pour laquelle la détention de son permis de conduire est indispensable ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’à la date de notification, il était incarcéré, et qu’il n’a donc pas eu connaissance de l’existence de la décision avant le 30 juin 2025 et a été privé de toute possibilité d’action pour faire valoir ses droits.
Vu :
— la requête au fond n° 2504614, enregistrée le 3 juillet 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour contester la légalité de la décision 48SI du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, M. B se borne à exposer qu’elle a été notifiée à son domicile alors qu’il était incarcéré, qu’il n’a donc pu en avoir connaissance avant sa sortie de détention en milieu fermé, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique et qu’il a donc été privé de la possibilité de faire valoir ses droits. Par cette seule argumentation, qui tend à contester la régularité de la notification de la décision en litige, M. B ne développe aucun moyen de droit de nature à utilement contester la légalité de cette décision, l’éventuelle irrégularité de cette notification n’ayant pour seule conséquence que de faire obstacle au déclenchement des délais de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Fait à Rennes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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