Rejet 1 septembre 2025
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Annulation 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2523823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de ce jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa mère est décédée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort l’absence d’une autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 octobre 2025 à 12h00.
Par une décision susvisée du 29 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Moller, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 10 août 1972 et est entré en France le 16 février 2014, a sollicité, le 9 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision susvisée du 29 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B…, en produisant des documents suffisamment nombreux, variés et probants, notamment des courriers d’administration, des avis d’imposition, des contrat, attestations ou certificat de travail, des bulletins de paie pour les années 2014 à 2025, des documents et relevés bancaires et des documents d’ordre médical, justifie qu’à la date de l’arrêté contesté, soit le 26 avril 2024, il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans. Ainsi, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus en ne faisant pas précéder la décision de refus de titre de séjour en litige de la saisine de la commission du titre de séjour, constitutive d’une garantie pour l’intéressé. Par suite, M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé au titre de sa résidence habituelle en France. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moller, avocate de M. B…, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à l’avocate de M. B… en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moller renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Moller.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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