Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2513938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Alory, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tire son fondement ;
- elle est insuffisamment motivée.
Le préfet de police a produit des pièces complémentaires, qui ont été enregistrées le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de nationalité malienne, né le 31 décembre 1995, est entré sur le territoire français le 29 septembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un jugement du 29 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et précisent que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 mai 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 29 novembre 2024, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elles précisent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de son illégalité excipée par voie d’exception est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Alory et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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