Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2503496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503496 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français qui lui aurait été notifiée le 9 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, un titre de séjour mention « Etudiant » et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de
quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police de Paris fait valoir qu’il n’a pas pris de mesure d’éloignement à l’encontre de la requérante notifiée le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () // ; » ;
2. Par mémoire en défense du 14 février 2025, le préfet de police de Paris a indiqué au tribunal qu’il n’avait pris aucune mesure d’éloignement à l’encontre de Mme B. Par suite, la requête de Mme B, dirigée contre une décision inexistante prétendument notifiée le
9 janvier 2025 doit être rejetée comme manifestement irrecevable, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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