Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2301226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Marcellesi, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que des travaux d’aménagement de son appartement étaient en cours à la date de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 novembre 1977, de nationalité tunisienne, est titulaire d’une carte de résident depuis le 3 octobre 2005 et régulièrement renouvelée depuis cette date. Le 2 novembre 2022, l’intéressé a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision en date du 4 avril 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 4 avril 2023, ensemble celle de la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a implicitement rejeté son recours gracieux reçu par les services préfectoraux, le 5 juin 2023.
2. La décision attaquée a été signée par M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 3 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Selon l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; /2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ".
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions de logement et de ressources prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point précédent. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de l’enquête « logement » ainsi que des conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille, respectivement établis le 19 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, que l’appartement du requérant est vétuste et non-conforme aux normes en vigueur, la salle de bain étant inutilisable en l’absence de robinet, le carrelage y étant endommagé, les toilettes, dépourvues de moyen de ventilation, l’enquêteur s’interrogeant sur la présence d’un chauffage effectif dans le logement. Enfin, l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise, à titre d’observations, que les ressources du demandeur sont insuffisantes, le bénéfice réalisé par M. A, sur la période de référence, étant de seulement 12 150 euros au lieu des 15 206 euros exigés.
5. Si s’agissant de l’état de son logement, l’intéressé fait état de ce qu’il a depuis lors entrepris des travaux de rénovation, versant au débat une facture de la société Ajaccio BTP 2A, du 8 janvier 2023, pour la pose d’un robinet de baignoire ainsi qu’une facture émanant de la même société du 25 avril 2023, pour la pose d’une faïence manquante, d’un chauffage et d’une VMC, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la date de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : /1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
7. Il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
8. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur la circonstance que le revenu net mensuel moyen de l’intéressé, calculé sur les douze mois précédant le dépôt de la demande s’élevait à 1 013 euros et était ainsi inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance de 1 266 euros pour cette période. En se bornant à se prévaloir du caractère minime, selon lui, de l’écart entre les revenus perçus et le seuil réglementairement requis, le requérant ne justifie pas de ce que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de regroupement familial. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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