Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2025 et 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gnamey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation et, en conséquence, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gnamey, au titre de l’application combinée des articles l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, à son profit, dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est inexistante.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 23 novembre 1962, déclare être entré sur le territoire français, de manière irrégulière, en avril 2015 et a déposé une demande d’asile le 18 avril 2015. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, édictée par le préfet du Cantal, le 23 février 2021 à laquelle il s’est soustrait. A la suite d’une interpellation par les services de police le 5 juin 2025, le préfet de la Marne, par un arrêté du 6 juin 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’étendue du litige :
L’arrêté du 6 juin 2025, par lequel le préfet de la Marne a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi n’est pas assorti d’une interdiction de retour français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision, qui est inexistante, sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B…. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la mention figurant sur la décision attaquée selon laquelle l’intéressé aurait entrepris de nombreuses démarches, en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, avant l’édiction de la première mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Cantal le 23 février 2021, ne présente pas d’incohérence avec la circonstance que l’intéressé a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en avril 2018. De même, à supposer que d’autres éléments auraient été communiqués au préfet lors de l’audition par les services de police le 5 juin 2025, le préfet n’était pas tenu d’y faire référence, de manière exhaustive, dans la décision en litige. Au demeurant, il n’est pas établi que ces derniers aient eu une influence sur l’appréciation qu’a portée le préfet lors de l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne saurait être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il vit en France avec son épouse, entrée régulièrement sur le territoire français et que la décision en litige aura pour conséquence la rupture de la cellule familiale à raison de la séparation qu’elle engendrerait. Toutefois, le requérant ne justifie pas que son épouse serait, depuis son entrée, en situation régulière. Par ailleurs, il ne conteste pas le fait, mentionné par le préfet, selon lequel il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement en 2021 sans faire de démarches, depuis cette date, visant à régulariser sa situation. S’il précise, dans ses écritures, que son fils est enterré à Poitiers, cette seule circonstance, pour douloureuse qu’elle soit, n’est pas de nature à faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Enfin, il n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à son entrée sur le territoire français, soit au moins jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer, son épouse ayant la même nationalité que lui. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence en France et de son activité professionnelle et bénévole, au sein de la communauté d’Emmaüs, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles concernent uniquement la délivrance de titres de séjour ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en en faisant application, doivent être écartés comme inopérants.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie d’exception, illégale.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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