Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2530252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tidjani, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer tout document permettant de faire valoir son droit au séjour jusqu’au prononcé de la décision à intervenir au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et qu’en l’absence de titre de séjour, les aides sociales dont il bénéficie vont s’arrêter et son employeur a interrompu son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en Côte d’Ivoire et elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police aurait dû vérifier son éligibilité à un titre de séjour en tant que salarié.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2529434 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 7 janvier 1975, entré en France le 26 mai 2021 selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a demandé le renouvellement le 6 mai 2024. Il a été mis en possession, le jour même, d’une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Pour justifier d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient qu’en l’absence de titre de séjour, il risque de perdre le bénéfice des aides sociales dont il bénéficiait jusque-là et que son employeur a interrompu son contrat de travail. Toutefois, s’il produit ses bulletins de paie de janvier à septembre 2025 pour un emploi d’opérateur polyvalent dans une régie de quartier, il n’établit pas qu’il aurait perdu son emploi à la suite de l’édiction de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni qu’il ne percevrait plus d’aide sociale. Ces considérations générales, M. B… n’apportant pas de justifications précises et circonstanciées sur sa situation personnelle, sont de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, s’il soutient avoir été en possession de plusieurs récépissés et attestations de prolongation d’instruction durant l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ne l’établit pas. Ainsi, M. B… ne démontre pas en quoi, en l’état de l’instruction, la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Allocations familiales ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- État ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Réclame ·
- Domicile ·
- Formulaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Profession ·
- Litige ·
- Réglementation des prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.