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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juil. 2024, n° 2409546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Samia Khiter demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle sous peine de 50 euros d’astreinte par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de CNAPS le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ». En outre, selon son article R. 312-1 : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. La requête de M. A tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Cette décision, prise en application d’une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l’activité privée de sécurité, ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. En l’espèce, la société qui emploie le requérant et qui lui délivre mensuellement des bulletins de salaire ayant son siège social à Nanterre (Hauts-de-Seine), le litige soulevé dans cette instance relève, en application des dispositions des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il convient, dès lors, de lui transmettre la présente requête selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
Julia Jimenez
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