Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2518640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a confirmé des indus frauduleux d’un montant de 15 849,49 euros, ainsi que l’application d’une majoration d’un montant de 777,07 euros et d’une pénalité d’un montant de 936 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de réexaminer sa situation de manière urgente.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée du risque de perdre le bénéfice de ses prestations si elle séjournait hors de France pendant plus de quatre-vingt-dix jours, qu’elle est de bonne foi et n’avait aucune intention frauduleuse, qu’elle se trouve dans une situation d’urgence sociale et financière, celle-ci ne percevant plus que trois cent euros par mois, somme insuffisante pour subvenir à ses besoins.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’exigence de production d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision permet en effet au juge des référés de s’assurer que la décision dont la suspension est demandée est bien la même que celle dont l’annulation est demandée devant le juge du fond. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Dans la présente instance, Mme A… n’a pas joint à sa requête en référé suspension, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête en annulation de la décision attaquée, celle-ci s’étant bornée à produire le courrier d’enregistrement du 8 novembre 2025 d’une requête par le greffe de la huitième chambre du tribunal. Il en résulte que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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