Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2305458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2023, le 5 janvier 2024, le 31 décembre 2024 et le 29 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Nguyen van Ho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2023/001379 du 19 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. S’il se prévaut de ce qu’il vit habituellement en France depuis l’année 2018 et qu’il y exerce une activité professionnelle depuis le 22 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que M. B s’y maintient en situation irrégulière, qu’il est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où il ressort de la décision attaquée que ses parents demeurent. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le séjour de l’intéressé ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant n’est ni fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions citées au point précédent ni que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
6. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4, tendant à sa situation personnelle et familiale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Malika Nguyen van Ho.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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