Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2527698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Derrien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) de prendre les mesures propres à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale, et notamment d’accorder une attribution individuelle de service à son profit, conforme à sa résidence administrative et à la délibération n°4 du conseil d’administration du 24 juin 2022 relative au temps de service des enseignants-chercheurs de l’école ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 980 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de son état d’anxiété à l’approche de la rentrée universitaire 2025/2026, qui a lieu les 23 et 24 septembre 2025, et de la dégradation grave et continue de son état de santé, attestée médicalement et directement liée à l’incertitude concernant son avenir professionnel, qui pourrait revêtir un caractère irréversible si elle devait subir une rentrée universitaire dans les mêmes conditions que celles qu’elle subit depuis 2021 ;
— il est porté atteinte aux libertés fondamentales que sont l’indépendance des enseignants-chercheurs et la liberté académique, et elle est victime de harcèlement moral depuis 2015 :
— ses conditions de service pour l’année universitaire 2025-2026 sont manifestement illégales en ce qu’elles portent atteinte aux garanties statutaires des enseignants-chercheurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A, maîtresse de conférence à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), depuis le 1er octobre 2013, soutient que sa situation professionnelle s’est dégradée depuis un accident de service survenu en 2020, que depuis son retour d’arrêt maladie en mars 2021, elle n’a plus été mise en mesure d’enseigner dans des conditions normales et que le président de l’EHESS a refusé, pour la rentrée universitaire 2025-2026, qu’un service d’enseignement et des salles de cours lui soient attribués à Marseille, où elle déclare pourtant avoir sa résidence administrative. Si elle soutient que son état de santé n’a cessé de se dégrader du fait du maintien de sa situation d’exclusion pour l’année universitaire 2025-2026 et qu’à l’approche de la rentrée, qui se déroule les 24 et 25 septembre 2025, cette anxiété s’accroît de jour en jour ce qui risque de porter une atteinte grave et irréversible à son état de santé, elle n’établit pas, en l’état de l’instruction, la gravité de son état de santé, en lien avec l’imminence de la rentrée universitaire, en ne produisant qu’une lettre de son médecin traitant du 8 juillet 2025. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527698/9
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