Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 mai 2026, n° 2500591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025 et des mémoires enregistrés le 27 février 2025, le 5 mars 2026, le 23 mars 2026 et le 31 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 169,44 euros ;
2°) d’annuler la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 169,44 euros.
Mme B… soutient que :
sa contestation de l’indu n’est pas irrecevable dès lors qu’elle n’a pas reçu les informations suffisantes sur les voies et délais de recours ;
l’indu n’est pas fondé dès lors que la caisse d’allocations familiales ne peut pas prendre en compte son PACS conclu en décembre 2023 pour calculer un indu au titre de la période courant de juillet à septembre 2022 au cours de laquelle elle doit être regardée comme n’étant pas en concubinage avec M. C…, qu’il est interdit de prendre en compte rétroactivement un changement de situation et qu’elle n’a commis aucune fraude ou erreur de déclaration ;
elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2026 et le 30 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient qu’en l’absence de formation du recours administratif obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la CAF, les conclusions dirigées contre l’indu sont irrecevables et qu’en tout état de cause, la situation maritale est établie et la précarité n’est pas démontrée.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier, notamment le courrier du 23 mars 2026 par lequel le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’un moyen relevé d’office.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 169,44 euros, ainsi que la décision mettant à sa charge cet indu, et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. »
Malgré la demande du tribunal du 19 février 2025 lui demandant de produire dans le délai d’un mois, si elle entendait attaquer l’indu mis à sa charge, la décision prise sur son recours préalable, Mme B… n’a produit que la décision lui refusant la remise gracieuse de sa dette. Il résulte en outre de l’instruction que par courriel du 14 mai 2024, Mme B… n’avait demandé à la caisse d’allocations familiales de l’Eure que la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité mis à sa charge et non son annulation. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que Mme B… aurait saisi en cours d’instance la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une demande d’annulation de sa dette. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2024 mettant à la charge de Mme B… un indu de prime d’activité de 169,44 euros, faute d’exercice d’un recours préalable à la saisine du tribunal, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme B… soutient avoir été dans une situation financière précaire au cours de la période de l’indu de prime d’activité mis à sa charge et l’être encore en 2025, c’est au jour du jugement que la précarité de son foyer et sa capacité à rembourser une dette sociale doivent être appréciées.
Il n’est pas contesté que le quotient familial de Mme B…, qui vit avec son partenaire de Pacte civil de solidarité (PACS), était de 2 382 euros au jours de la décision attaquée. Si la requérante a perçu en 2026 environ 330 euros mensuels de rémunération de formation, l’intéressée n’a pas indiqué que la rémunération de son partenaire, dont l’activité a engendré un chiffre d’affaires mensuel moyen de 4 800 euros en 2025, aurait évolué et n’a justifié d’aucune charge courante. Par suite, Mme B… n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas procéder au remboursement de la somme restant due de 169,44 euros, et alors qu’elle peut demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’indu de prime d’activité mis à sa charge et n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse de cet indu ni la remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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