Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2025, n° 2500651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Spira, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est de nature à préjudicier de manière grave et irrémédiable sa situation professionnelle dès lors que son permis de conduire est indispensable tant pour se rendre sur son lieu de travail que pour l’exercice de ses fonctions et qu’il risque ainsi de perdre son emploi ; en outre, le préfet de police ne démontre pas en quoi il représenterait un danger grave et immédiat pour la sécurité routière ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle :
* méconnaît les dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route ;
* est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500528, enregistrée le 10 janvier 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. B fait valoir que la décision suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois porte une atteinte grave et irrémédiable à sa situation professionnelle le privant d’exercer son activité qui nécessite des déplacements fréquents. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la nécessité pour lui de détenir un permis de conduire pour exercer son activité professionnelle ni le risque de perte d’emploi. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été prise alors que l’intéressé conduisait sous l’empire de stupéfiants. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la sécurité et à la lutte contre la prise de stupéfiants sur la route, ainsi qu’à un respect scrupuleux des directives des agents de police chargés de veiller au respect des règles édictées en la matière, M. B ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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