Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 et régularisée le 6 juin 2024, M. E…, représenté par Me Stephenson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. C… de toute urgence notamment en lui fixant un nouvel entretien en préfecture, sous astreinte de 120 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien né le 13 décembre 1980 à Léogane (Haïti) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022 en raison de son état de santé et sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, il est constant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins à compétence nationale de l’OFII du 21 avril 2023 qui a estimé que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité il peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si M. C… soutient souffrir d’un glaucome chronique des deux yeux avec une cécité de l’œil gauche et une acuité visuelle limitée à 3/10 la seule production d’un certificat médical datant du 24 décembre 2020 indiquant qu’il est porteur d’une pathologie chronique le classant parmi les handicapés visuels et de la décision du 20 juillet 2021 de la maison départementale des personnes handicapées reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins puis par le préfet sur l’existence d’un traitement approprié et sa disponibilité effective dans le pays d’origine de M. C…, les documents produits relatifs à la situation de M. D… A… étant sans lien avec la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus d’admission au séjour, dès lors que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas prononcé sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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