Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2300051 |
|---|---|
| Numéro : | 2300051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2300051 et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2023, le 18 juillet 2024 et le 22 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Schreckenberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy n°2023-492 CE du 19 avril 2023 accordant un permis de construire modificatif à la SCI Vanilla, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux datée du 13 juin 2023 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de la SCI Vanilla la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la légalité externe :
Le dossier est entaché d’omissions, d’erreurs et d’insuffisances ;
La notice ne traite pas des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer et ne fait pas référence à l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement en méconnaissance de l’article 134-3 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
le plan de masse n’indique pas les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ; la SCI VANILLA a omis d’indiquer, sur les plans, des modifications objet de la demande de permis modificatif n°2 (escaliers, local technique et aires de retournement) en méconnaissance de l’article 134-4 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
le plan de masse ne figure pas sur un plan topographique faisant apparaître les affouillements ou exhaussements prévus pour la réalisation des constructions, l’agrandissement du local-technique en sous-sol, et la réalisation du système d’assainissement en méconnaissance de l’article 134-5 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
le dossier ne présente pas de document graphique et de notice permettant d’apprécier l’insertion du projet en méconnaissance de l’article 134-7 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; ni les documents prévus par l’article 134-9 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
la demande de permis comporte des indications erronées ; il est à la fois indiqué que le logement « est destiné à la vente » tout en précisant en-dessous que la situation était inchangée : « occupation personnelle » ; les dates de délivrance du permis initial et du premier permis modificatif sont erronées.
La demande de permis de construire modificatif est tardive ; le permis de construire accordé le 12 novembre 2015 est devenu caduc le 12 mai 2018, aucun des travaux de construction prévus n’ayant été entrepris dans le délai de deux ans en ce qui concerne le bâtiment principal (villa principale de 4 chambres avec piscine). En tout état de cause, les travaux autorisés par le permis initial ont tous fait l’objet d’une interruption pendant un délai supérieur à une année.
Sur la légalité interne :
le permis initial était périmé ; a minima il est partiellement caduc dès lors que le bâtiment D est divisible des autres bâtiments ;
en tout état de cause, le permis modificatif est illégal en tant qu’il ne respecte pas les dispositions de la carte d’urbanisme, en raison de l’aggravation de la règle de la hauteur en méconnaissance de l’article U7.2 de la carte d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin et le 29 août 2024, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
La requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en observation, enregistrés le 18 juin et le 30 août 2024, la SCI Vanilla, représentée par Me Moustardier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience, et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 18 novembre 2024.
Par une requête n°240008 et des mémoires, enregistrés le 8 février et le 22 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Schreckenberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande, en date du 19 octobre 2023, tendant à ce qu’il soit dressé un procès-verbal d’infraction et qu’il soit prescrit par arrêté l’interruption des travaux réalisés par la SCI Vanilla sur les parcelles cadastrées section AH, n°24, n°495, n°496, n°983, n°984, n°982, ainsi que d’en transmettre une copie sans délai au ministère public ;
2°) d’enjoindre au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy de faire dresser un procès-verbal d’infractions et de prescrire par arrêté l’interruption des travaux réalisés par la SCI Vanilla sur les parcelles cadastrées section AH, n°24, n°495, n°496, n°983, n°984, n°982, ainsi que d’en transmettre une copie sans délai au ministère public, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de l’Etat et de la SCI Vanilla la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 150-1 et 150-2 du CUHC dès lors que, compte tenu de la péremption des permis délivrés, le président du conseil territorial était tenu de dresser procès-verbal des travaux entrepris, ainsi que de prescrire leur interruption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre la condamnation de M. A… à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en observation, enregistré le 15 janvier 2025, la SCI Vanilla, représentée par Me Moustardier, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre la condamnation de M A… à lui verser la somme de 4 000 euros chacun en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience, et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 janvier 2025 sans information préalable.
Des pièces ont été enregistrées pour M. A… en réponse à une demande pour compléter l’instruction et ont été communiquées le lendemain.
Des pièces, enregistrées pour M. A… le 4 février 2025, n’ont pas été communiquées.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- l’ancien code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Me Crottet, représentant la SCI Vanilla ;
- et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité.
Considérant ce qui suit :
Sur des parcelles cadastrées n°AH982 à AH984, AH495, AH496 et AH24 situées Anse des Cayes à Saint-Barthélemy, la SCI Vanilla a obtenu, par une délibération du 17 juin 2013, l’autorisation de construire trois bâtiments (A, B, C). Par une délibération en date du 24 novembre 2015, elle a obtenu l’autorisation de démolir la villa existante et de construire cinq bâtiments (D, E, F, G, H). Par une délibération du 28 juillet 2016, le conseil exécutif lui a délivré un permis de construire modificatif relatif à l’emprise et aux façades du bâtiment D. Par une délibération du 19 avril 2023, le Conseil exécutif lui a délivré un nouveau permis modificatif portant sur : la modification des ouvertures, l’ajout de trois terrasses bois (deux sur la bâtiment D et un sur le bâtiment G) et de deux plateformes techniques extérieures (bâtiments D et H), l’agrandissement du local technique en sous-sol avec modification de l’emprise, des modifications mineures portant sur des éléments extérieurs (réduction de la pergola et de la piscine), l’augmentation de 3m2 la surface de plancher du bâtiment E, et la modification du système d’assainissement du bâtiment D. M. A… est nu propriétaire de la parcelle cadastrée AH n°26 à Saint Barthélemy qui jouxte les parcelles objet du permis modificatif. Il a formé un recours gracieux qu’il a remis en main propre à la collectivité le 16 juin 2023. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 16 août 2023. Par un courrier notifié le 27 octobre 2023, M. A… a également sollicité de la collectivité que soit dressé un procès-verbal d’infractions des travaux menés par la SCI Vanilla en raison de la péremption des permis délivrés, que soit pris un arrêté interruptif de travaux en conséquence, et qu’une copie de ces actes soit remise au procureur de la République. Le 27 décembre 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation de la délibération du 19 avril 2023, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du 16 août 2023 et celle de la décision implicite du 27 décembre 2023 relatif à l’interruption des travaux entrepris.
Sur la jonction
Les requêtes n°230051 et n°240008 présentées par M. A… étant liées par leur objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif délivré le 19 avril 2023 par la collectivité de Saint-Barthélemy
En ce qui concerne la complétude et de l’exactitude de la demande de permis de construire
Aux termes de l’article 134-3 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy (CUHC) : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une notice présentant le projet architectural et précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants. (…) ». Aux termes de l’article 134-4 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte en outre : (…) 8° Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (..) ». Enfin, aux termes de l’article 134-7 : « Lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, le dossier comprend en outre : 2° une notice permettant spécifiquement « d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, l’instruction d’une demande de permis de construire modificatif ne devant porter que sur les modifications envisagées, la régularité de la composition d’un dossier de demande de permis modificatif doit être appréciée en tenant compte de la nature et de l’ampleur de ces modifications.
En premier lieu, le requérant soutient qu’en méconnaissance de l’article 134-3 du CUHC le permis modificatif ne précise pas l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, notamment car la notice ne traite pas des espaces libres (plantations, accès au terrain, aires de stationnement). Il ressort des pièces du dossier que l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions ont été précisées dans le dossier de demande de permis, que les modifications apportées par le second permis modificatif sont de très faible ampleur. En outre, tant les éléments inchangés que les modifications réalisées ont été précisés dans la notice descriptive, comme dans les divers plans du permis litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, ni l’article 134-4 CHUC, ni aucune autre disposition n’impose de matérialiser en rouge sur les plans de la demande d’urbanisme les modifications apportées au projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que le dossier de demande de permis modificatif serait incomplet au regard des dispositions de l’article 134-5 du CUHC, dès lors que le plan de masse ne figurerait pas sur un plan topographique faisant apparaitre les affouillements ou exhaussements prévus. Il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux modifie uniquement la citerne et le système d’assainissement de la construction D, et que ces modifications apparaissent tant sur la notice descriptive, que sur le formulaire d’assainissement, ainsi que sur les différents plans annexés à la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que le dossier ne présente pas de document graphique et de notice permettant d’apprécier l’insertion du projet en méconnaissance de de l’article 134-7 du CUHC. Toutefois, dès lors que les modifications apportées par le permis litigieux n’ont pas d’influence sur l’impact du projet dans son environnement, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que le dossier de demande de permis modificatif ne comporte pas les documents listés par l’article 134-9 du CUHC, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, dès lors qu’il ne précise pas lesquels de ces documents auraient dû être transmis à la collectivité.
Enfin, le requérant soutient que la demande de permis modificatif comporterait certaines inexactitudes. Toutefois, contrairement à ce qu’il affirme, le formulaire Cerfa n’indique pas que le logement est destiné à la vente. En outre, la circonstance tirée de ce que la demande de permis modificatif comporte des erreurs quant aux dates de délivrance du permis initial et du premier permis modificatif ne sont pas des éléments de nature à induire en erreur la collectivité, dès lors notamment que le dossier de demande précisait dans ses visas les numéros correspondant à ces permis.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude et l’inexactitude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la péremption du permis de construire
En premier lieu, aux termes de l’article 82 de l’ancien code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, applicable lors de la délivrance du permis de construire en date du 24 novembre 2015 et demeurant applicables aux autorisations d’urbanisme déposées avant le 1er juillet 2019 conformément à l’article 5 de la délibération n°2019-012 CT du 13 mars 2019 : « « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article 81 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ». En vertu de l’article 6 de la délibération 2017-079 CT du 11 décembre 2017 la durée de validité des permis en cours de validité le 5 septembre 2017 a été prorogé de six mois. L’article 133-53 du CUHC, qui est entré en vigueur à compter du 1er avril 2019, dispose que :« La demande de permis modificatif est déposée trois mois au moins avant la date de caducité du permis. Elle est instruite selon les dispositions applicables aux demandes de permis. Lorsque le délai d’instruction de la modification est supérieur au délai de validité restant du permis, le délai de validité prévu à l’article 133-49 est suspendu jusqu’au la notification de la décision relative à la demande de modification. »
En l’espèce, le requérant soutient qu’aucun des travaux autorisés par le permis initial n’a été entrepris avant la caducité du permis et, qu’en tout état de cause, ils ont fait l’objet d’une interruption pendant un délai supérieur à une année. Bien qu’aucune des pièces du dossier n’apporte d’information quant à la date de notification du permis litigieux, il est constant que cet acte a été affiché, publié et transmis au contrôle de légalité le 24 novembre 2015. Par conséquent, en application des disposition précitées, il devenait caduc au plus tôt le 24 mai 2018. Or, les différentes pièces versées par le SCI Vanilla révèlent que les travaux ont débuté le 19 août 2016, soit avant la péremption du permis, et qu’ils ont été continus et significatifs jusqu’en 2023.
En second lieu, aux termes de l’article 59 de l’ancien code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ; « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction comportant ou non des fondations, ou apporter des modifications mineures à un projet ou à des constructions existantes doit, au préalable, obtenir un permis de construire ou un permis de construire modificatif. Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat, de la collectivité, comme aux personnes privées. ». Aux termes de l’article 64 du même code : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions en vigueur concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords, si elles ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de la construction et de l’habitation »
Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, qu’un projet forme un ensemble immobilier unique dès lors que les constructions distinctes sont interdépendantes pour apprécier leur conformité aux règles d’urbanisme, mais que la seule circonstance qu’une construction ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
En l’espèce, le requérant soutient que le projet immobilier, qui ne forme pas un ensemble indivisible, est partiellement caduc dès lors que les travaux réalisés sr le bâtiment D n’ont débutés qu’en 2020 en ce qui concerne la piscine, et en 2021 pour ce qui est de la maison. En réponse, la SCI Vanilla fait valoir que la réalisation de l’habitation en plusieurs bâtiments vise à inscrire le projet dans l’architecture traditionnelle de l’île du type « cases à vent », et ne révèle nullement une divisibilité des bâtiments. Par sa délibération en date du 24 novembre 2015, la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la SCI Vanilla un permis unique autorisant la démolition du bâtiment préexistant au bâtiment D, ainsi que la construction de cinq bâtiments ; la villa principale avec piscine (construction D), une salle de gym avec piscine (construction E), un pavillon jardin (construction F), un atelier de peinture (construction G) et un local technique (construction H). Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’ensemble des éléments composant le bâtiment D présentent des liens tant physiques, que fonctionnels entre eux, et que les bâtiments D à H présentent des liens fonctionnels entre eux. En outre, il n’est pas contesté que l’ancienne villa, préexistante au bâtiment D, a été démolie le 3 mars 2018, soit dans le délai de validité du permis initial. Par conséquent, la réalisation dans le délai imparti de travaux sur l’un des bâtiments objet du permis de construire a eu pour effet d’interrompre le délai de péremption à l’égard de l’ensemble des bâtiments dont la construction a été autorisée. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 112-6 du code de l’urbanisme :
En l’espèce, M. A… fait valoir que le permis délivré méconnait l’article 112-6 du code de l’urbanisme local qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte au caractère, ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, dès lors que le permis de construire modificatif n’apporte aucune modification substantielle sur ce point au projet initial, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme
Aux termes de l’article U7 de la carte de l’urbanisme ; « Les règles de hauteurs figurent sur le document graphique « hauteurs ». […] 2) Dans les autres secteurs, la hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain naturel avant travaux mesurée au pied du bâtiment. En cas d’affouillement, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain aménagé après travaux mesurée au pied du bâtiment, en excluant les parties de bâtiment entièrement enterrées. ».
En l’espèce, le requérant soutient, au vu du plan de coupe du bâtiment D, que le permis modificatif augmenterait de 14cm sa hauteur à l’égout du toit. En défense, la collectivité et la SCI font valoir que seul le point de référence de l’égout du toit à partir duquel est calculé la hauteur a été modifié, conformément à la nouvelle carte d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif n’emporte pas d’augmentation de la hauteur initialement autorisée, dès lors que la notice descriptive du projet précise que « les hauteurs des différents bâtiments du projet restent inchangées », que le plan de coupe litigieux porte uniquement sur la modification des ouvertures de la façade. En outre, ce document précise que les dimensions générales et la hauteur du bâtiment sont inchangées, et que la hauteur de la gouttière est fixée à 10.63 mètres, comme sur le plan comparatif du précédent permis délivré. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du président du conseil territorial de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif des travaux réalisés par la SCI Vanilla
Aux termes de l’article 150-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le président du conseil territorial et assermentés. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au procureur de la République (…) ». L’article 150-2 du même code dispose que : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues par les actes de la collectivité pris en application de l’article LO 6251-3 du code général des collectivités territoriales a été dressé, le président du conseil territorial peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution du permis de construire, le président du conseil territorial prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté est transmise sans délai au ministère public ».
Il résulte de ces dispositions ainsi que de la jurisprudence du Conseil d’Etat que lorsqu’il constate la péremption d’un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à celle-ci, le maire, qui est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits, ne se trouve pas en situation de compétence liée.
Il résulte des points 10 à 14 du présent jugement que les permis de construire délivrés à la SCI Vanillia n’étaient pas caduques et, qu’au surplus, la collectivité ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prescrire l’interruption des travaux sollicités.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles relatives à l’injonction demandée.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Barthélemy et de la SCI Vanilla qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros, à verser pour moitié à la collectivité de Saint-Barthélemy et pour moitié à la SCI Vanilla, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300051 et 2400008 de M B… A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera une somme globale de 3 000 euros, pour moitié à la collectivité de Saint-Barthélemy et pour moitié à la SCI Vanilla, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et à la SCI Vanilla.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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