Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 nov. 2025, n° 2431782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
M. A… soutient que :
la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. B… A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 7 juillet 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était hébergé chez un tiers. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 8 janvier 2023 à l’égard de M. A….
En ce qui concerne le préjudice :
Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
Il résulte de l’instruction que la situation de M. A… n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et qu’il est toujours hébergé chez des tiers ou sur son lieu de travail. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Hombourger
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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