Rejet 6 juin 2025
Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2506482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le maire de la commune de Neyron a modifié ses fonctions et réduit son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neyron la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision induit une baisse brutale de ses ressources et est de nature à déstabiliser gravement sa situation financière ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision constitue une discrimination fondée sur son état de santé, qui est intervenue après son accident de trajet, et s’accompagne d’un déclassement injustifié ;
* la décision constitue une sanction déguisée ;
* il n’est pas justifié objectivement d’une modification de son poste ;
* la collectivité a fait un usage abusif des dispositions de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique, son indemnité ne pouvant être réduite de manière punitive ou arbitraire ;
* la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2406471 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. M. A, agent de maitrise au sein de la commune de Neyron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le maire de la commune de Neyron a modifié ses fonctions et réduit son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susanalysés invoqués par le requérant n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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